Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de rétention administrative : irrecevabilité confirmée.
→ RésuméParties en présenceL’appelant dans cette affaire est le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne. L’intimé, M. X se disant [K] [R], alias [K] [T], est un ressortissant algérien né le 5 décembre 1987 à [Localité 1]. Il est actuellement libre, non comparant et non représenté, et a été convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3 en raison de l’absence d’adresse déclarée. Ordonnance du tribunalLe tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance le 16 janvier 2025, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Cette ordonnance stipule qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X, tout en rappelant à ce dernier son obligation de quitter la France. Appel du préfetLe 17 janvier 2025, à 17h09, le conseil du préfet a interjeté appel de cette ordonnance. Lors de l’audience, les observations du conseil ont été entendues, visant à obtenir l’infirmation de la décision initiale du tribunal. Analyse de la courLa cour a examiné l’affaire et a conclu que le premier juge avait correctement statué sur l’irrecevabilité de la saisine concernant la troisième prolongation de la rétention. Cette décision a été fondée sur une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, respectant ainsi le principe de l’autorité de la chose jugée et la purge des nullités. Décision finaleEn conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance du tribunal de Meaux. Elle a également ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance, officialisant ainsi la décision prise. Notification de l’ordonnanceL’ordonnance notifiée n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par l’avocat compétent. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 20 janvier 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00283 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUPU
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 17h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFT DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. X se disant [K] [R], alias [K] [T]
né le 05 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité algérienne
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°3, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] et rappelant à M. X se disant [K] [R], alias [K] [T] qu’il a l’obligation de quitter la France ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025, à 17h09, par le conseil du préfet de la Seine-Saint- Denis ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Laisser un commentaire