Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00015
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Hospitalisation sous contrainte : évaluation des troubles mentaux et nécessité de soins

Résumé

Admission à l’hôpital

Madame [I] [W] a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l’État par un arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024. Cette admission a été motivée par des troubles mentaux nécessitant des soins, constatés lors de son placement en garde à vue pour vol à l’étalage.

État de santé et opposition à l’hospitalisation

Le certificat médical d’admission indique que la patiente présente un tableau hallucinatoire complexe, avec des symptômes d’injonction et d’anosognosie. Malgré cela, elle s’oppose à son hospitalisation et nie avoir des problèmes de santé.

Procédure judiciaire

Le 7 janvier 2025, un magistrat a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation. Madame [I] [W] a interjeté appel le 10 janvier 2025, et une audience a eu lieu le 16 janvier 2025, où son avocat a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.

Arguments des parties

L’avocate de Madame [I] [W] a soutenu que le certificat médical ne justifiait pas le maintien de l’hospitalisation complète et a proposé une hospitalisation en ambulatoire. En revanche, l’avocate générale a requis la confirmation de l’ordonnance, en se basant sur le dernier certificat médical.

Décision du juge

Le juge a examiné la régularité de la décision d’admission en soins psychiatriques et a constaté que les troubles mentaux de la patiente nécessitaient toujours des soins sous forme d’hospitalisation complète. Le dernier certificat médical a confirmé l’absence d’évolution de son état de santé.

Conclusion de l’affaire

Le tribunal a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance du magistrat, laissant les dépens à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 20 janvier 2025, avec notification aux parties concernées.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°00015/25, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00015 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS74

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Janvier 2025 -Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00038

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Janvier 2025

Décision : Réputée contraditoire

COMPOSITION

Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,

assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [I] [W] (Personne faisant l’objet de soins)

née le 27 octobre 1981 à [Localité 1] (Cote d’Ivoire)

demeurant SDC

Actuellement hospitalisée à l’hopital [2]

comparante / assistée de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L’ESSONNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme BERGER, avocate générale,

Comparante,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [I] [W] a été admise en hospitalisation à la demande du représentant de l’État par arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2024 en date du 9 janvier 2024.

Le certificat médical d’admission fait état d’une patiente placée en garde à vue pour un vol à l’étalage ayant déclaré suivre les consignes du préfet qui communique avec elle et lui a demandé de prendre un parfum. Elle présente un riche tableau hallucinatoire indique le médecin, avec injonction et anosognosie. Elle est opposée à l’hospitalisation et nie être malade.

Le 07 janvier 2025, à l’issue de l’audience statuant sur la poursuite de la mesure, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’Évry a ordonné la poursuite de la mesure.

Madame [I] [W] a interjeté appel le 10 janvier 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.

Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de Madame [I] [W] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète compte tenu du fait que le certificat médical de situation décrit les troubles mais ne demande pas un maintien en hospitalisation complète. Elle sollicite la mise en place d’une hospitalisation en ambulatoire à laquelle souscrit sa cliente.

L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.

Le directeur de l’hôpital et le préfet n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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