Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00011
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 25/00011

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour préservation de la santé mentale.

Résumé

Appelant et Intimé

Monsieur [V] [D], né le 27 mai 1972, est actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Il est représenté par son avocat, Me Yamina GOUDJIL. L’intimé est le directeur de l’établissement hospitalier, qui n’est pas comparant.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] par ordonnance du 24 décembre 2024. Ce dernier a interjeté appel le 8 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 13 janvier 2025. Un certificat médical du 10 janvier 2025 préconise le maintien de la mesure.

Arguments de l’Appelant

Monsieur [V] [D] conteste l’ordonnance, la considérant comme une détention abusive. Il affirme ne pas avoir de pensées suicidaires et critique l’interprétation de sa demande d’hébergement par ses proches. Son avocat demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte.

Position de l’Avocat Général

L’avocat général souligne la persistance des troubles psychiatriques de Monsieur [V] [D] et demande le maintien de l’hospitalisation. À l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré pour le 20 janvier 2025.

Recevabilité de l’Appel

L’appel est jugé recevable, car il a été interjeté dans le délai légal de 10 jours suivant la notification de l’ordonnance. Le courrier d’appel a été posté le 3 janvier 2025.

Demande de Mainlevée

Monsieur [D] est hospitalisé depuis le 5 novembre 2024 pour péril imminent, en raison d’une rupture de soins. Il conteste l’hospitalisation complète, arguant que le risque de passage à l’acte n’est pas caractérisé et que les soins psychiatriques doivent être donnés librement.

Conditions Légales des Soins Psychiatriques

Selon le Code de la santé publique, les soins psychiatriques sans consentement ne peuvent être appliqués que si les troubles mentaux rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats. Le juge doit vérifier la régularité des décisions administratives et la précision des certificats médicaux.

État de Santé de l’Appelant

Les certificats médicaux indiquent que Monsieur [V] [D] souffre d’un trouble psychiatrique chronique avec des antécédents d’hospitalisations. Bien qu’il ait montré une amélioration, des idées délirantes persistent, et il présente une anosognosie totale de ses troubles.

Conclusion de la Cour

La Cour conclut que, compte tenu de l’état de santé de Monsieur [V] [D] et de ses antécédents, le maintien de l’hospitalisation complète est justifié pour assurer sa sécurité et celle des autres. L’ordonnance du juge est confirmée, et l’appel est déclaré recevable.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2025

(n°11, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00011 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSO2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège – RG n° 24/03953

L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Janvier 2025

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur [V] [D] (Personne faisant l’objet de soins)

né le 27/05/1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé au GHU Paris psychiatrie et neurosciences site [5]

comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d’office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,

Comparante,

PAR CES MOTIFS,

Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

DÉCLARE l’appel recevable,

CONFIRME l’ordonnance du juge,

LAISSE les dépens à la charge de l’État.

Ordonnance rendue le 20 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Notification ou avis fait à :

X patient à l’hôpital

ou/et ‘ par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l’hôpital

‘ tiers par LS

‘ préfet de police

‘ avocat du préfet

‘ tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d’appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.

RE’U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

 


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