Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/01924
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/01924

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prescription et obligation d’information : un revirement sur le point de départ des actions en responsabilité.

Résumé

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un acte de vente en l’état futur d’achèvement, conclu le 30 juin 2011, pour un bien immobilier livré le 5 avril 2012. Le financement de cet achat a été réalisé par un prêt de 157 300 euros accordé par BNP Paribas Personal Finance.

Reproches des Époux [V]

Les époux [V] affirment avoir été démarchés par la société Athenais pour un investissement locatif sous le régime fiscal ‘Scellier’. Ils soutiennent que cette société, agissant pour le compte de la société Edelis, a manqué à ses obligations d’information et de conseil, ce qui les a exposés à des risques financiers.

Procédure Judiciaire

Le 29 juin 2022, les époux [V] ont assigné la société Edelis devant le Tribunal judiciaire de Créteil. Le 21 décembre 2023, le juge a déclaré leurs demandes irrecevables pour cause de prescription et a condamné les époux aux dépens ainsi qu’à verser 500 euros à la société Edelis.

Appel des Époux [V]

Le 12 janvier 2024, les époux [V] ont interjeté appel de l’ordonnance du 21 décembre 2023. Dans leurs conclusions du 20 mars 2024, ils demandent à la cour de juger leur appel recevable et fondé, tout en contestant la décision de prescription.

Arguments de la Société Edelis

La société Edelis a soutenu que l’action des époux [V] était prescrite depuis le 1er juillet 2016, arguant que les acquéreurs auraient dû se préoccuper de la viabilité de l’opération dès la livraison du bien. Elle a également affirmé que les époux avaient été informés des loyers inférieurs aux prévisions dès 2013.

Décision de la Cour

La cour a statué que le point de départ de la prescription devait être fixé au 26 septembre 2021, date à laquelle les époux [V] ont pu pleinement connaître les conséquences de leur investissement. L’assignation ayant été délivrée le 29 juin 2022, l’action n’était donc pas prescrite.

Conclusion de la Cour

La cour a infirmé l’ordonnance du 21 décembre 2023, déclarant les époux [V] recevables dans leur action. La société Edelis a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros aux époux [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 24/01924 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Juge de la mise en état de Creteil – RG n° 22/04764

APPELANTS

Monsieur [U] [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9]

Madame [K] [C] épouse [V]

[Adresse 5]

[Localité 3]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10]

Représentés par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

INTIMEE

S.A.S. EDELIS

[Adresse 4]

[Localité 6]

immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152

Représentée par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente

Monsieur Xavier BLANC, président

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine Simon-Rossenthal, présidente de chambre, et par Sylvie Mollé, greffière présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits et de la procédure

Le 4 mai 2011, par l’intermédiaire de la société Athenais, M. [U] [V] et son épouse, Mme [K] [C] (ci-après les époux [V]) ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d’achat, en l’état futur d’achèvement, d’un appartement situé dans la résidence Epi D’or à [Localité 7] pour un montant de 157 300 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion, devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.

Une projection financière a été réalisée le 4 mai 2011 par M. [N] [L], conseiller auprès de la société Athenais.

L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [H] [D], notaire à [Localité 8], le 30 juin 2011. Le bien a été livré le 5 avril 2012.

Le financement de l’acquisition a été assuré par un prêt de 157 300 euros consenti par la banque BNP Paribas Personal Finance.

Les époux [V] soutiennent en substance qu’ils ont été démarchés par la société Athenais afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal ‘Scellier’, mais que cette société, mandataire de la société Edelis, a manqué à ses obligations d’information et de conseil.

Par acte d’huissier du 29 juin 2022, les époux [V] ont fait assigner la société Edelis devant le Tribunal judiciaire de Créteil.

Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :

– Déclare les demandes irrecevables comme prescrites ;

– Condamne in solidum les époux [V] aux dépens ;

– Condamne in solidum les époux [V] à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rejette la demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles ;

– Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Rejette toutes autres demandes des parties. 

Par déclaration du 12 janvier 2024, les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions en date du 20 mars 2024, les époux [V] demandent à la cour, au visa des articles 2224 du code civil et 699 du code de procédure pénale, de :

« Juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V], à l’encontre de l’Ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de Créteil du 21 décembre 2023,

Infirmer l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– Accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Edelis ;

Déclarer irrecevable comme prescrite l’action intentée par Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] à l’encontre de la société Edelis ;

Condamné, in solidum, les époux [V] à payer à la société Edelis, une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamné Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] aux entiers dépens.

Et suivant, statuant à nouveau :

Juger recevable l’action introduite par Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] à l’encontre de la société Edelis ;

Juger que Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] ont été en mesure de découvrir leur préjudice que le 1er février 2022, date à laquelle, ils ont été informés du défaut de réalisation de la rentabilité de leur bien, et au plus tôt le 26 septembre 2021, date de la fin de leur obligation locative ;

Juger recevable comme non prescrite l’action indemnitaire en responsabilité extracontractuelle engagée par Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] par exploit huissier du 29 juin 2022, à l’encontre de la société Edelis sur le fondement du manquement au devoir d’information et de conseil.

En tout état de cause,

Débouter la société Edelis de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] ;

Condamner la société Edelis au paiement à Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Créteil afin qu’il soit statué au fond sur les demandes formées par Monsieur [U], [G] [V] et Madame [K], [J], [R] [C] épouse [V] à l’encontre de la société Edelis. »

Par dernières conclusions en date du 13 mars 2024, la société Edelis demande à la cour, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :

« CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil le 21 décembre 2023 ;

Ce faisant :

– Declarer les demandes de Madame et Monsieur [V] irrecevables comme prescrites, les en débouter intégralement ;

– Condamner in solidum Madame et Monsieur [V] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Y ajoutant :

Condamner in solidum Madame et Monsieur [V] à payer à la société Edelis, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déclare Monsieur [U] [V] et Madame [K] [C] épouse [V] recevables en leur action ;

Condamne la société Edelis aux dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la société Edelis de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la société Edelis à payer à Monsieur [U] [V] et Madame [K] [C] épouse [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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