Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 23/19121
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 23/19121

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prescription et point de départ : clarification des délais dans un investissement immobilier.

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 14 juin 2010, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [Z] ont signé un contrat de réservation pour l’achat d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, d’une valeur de 184 100 euros TTC, via la société Consilium. Ce bien, situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5], devait leur permettre de réaliser un investissement locatif dans le cadre du régime fiscal « Scellier ». L’acte de vente a été authentifié par un notaire le 31 janvier 2011, et le bien a été livré le 30 mai 2012.

Procédure Judiciaire Initiale

Les époux [H] ont assigné la société Edelis, successeur de la société Akerys Promotion, devant le Tribunal judiciaire de Créteil le 22 juillet 2022, arguant d’un manquement aux obligations d’information et de conseil par la société Consilium. Ils ont soutenu que leur action était recevable et non prescrite, en raison de la complexité de l’opération et du caractère tardif de la révélation du risque.

Décision du Tribunal

Le 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a déclaré les demandes des époux [H] irrecevables pour cause de prescription, les condamnant aux dépens et à verser 500 euros à la société Edelis. Cette décision a été contestée par les époux [H] qui ont fait appel le 28 novembre 2023.

Arguments des Parties

Les époux [H] ont soutenu que le point de départ de la prescription devait être fixé au 19 août 2021, date de la fin de leur engagement locatif, tandis que la société Edelis a affirmé que l’action était prescrite depuis la signature de l’acte d’engagement. Edelis a également contesté la valeur des documents fournis par les époux [H] et a insisté sur le fait que leur intervention se limitait à un mandat immobilier.

Analyse de la Cour

La cour a relevé que le contrat de réservation avait été établi par la société Consilium, représentant la société Akerys Promotion, et que les époux [H] avaient reçu une attestation de garantie locative. Elle a conclu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d’expiration de la période locative de neuf ans, permettant aux époux [H] de connaître la réalisation du risque.

Conclusion de la Cour

La cour a infirmé l’ordonnance du 7 novembre 2023, déclarant l’action des époux [H] non prescrite et condamnant la société Edelis aux dépens. Toutes les autres demandes ont été rejetées, marquant ainsi un tournant dans cette affaire.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/19121 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITDX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Novembre 2023 – Juge de la mise en état de CRÉTEIL – RG n° 22/05235

APPELANTS

Monsieur [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]/ France

représenté par Me Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0280

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]/ France

représentée par Me Richard JONEMANN de l’AARPI JONEMANN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0280

INTIMEE

S.A.S.U. EDELIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Claire LITAUDON de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Solène LORANS, Conseiller

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le 14 juin 2010, par l’intermédiaire de la société Consilium, Monsieur [X] [H] et Madame [G] [Z], son épouse, ont signé un contrat de réservation préliminaire aux fins d’achat, en l’état futur d’achèvement, d’un bien immobilier situé dans la résidence [Adresse 6] à [Localité 5], pour un montant de 184 100 euros TTC, auprès de la société Akerys Promotion devenue Edelis, dans le but de réaliser un investissement immobilier leur permettant de défiscaliser les revenus de ce bien.

L’acte de vente en l’état futur d’achèvement a été conclu en la forme authentique par acte reçu par Me [Y] [D], notaire à [Localité 5], le 31 janvier 2011.

Le bien a été livré le 30 mai 2012 et le premier contrat de bail a pris effet le 27 août 2012.

Le financement de l’acquisition a été assuré par un prêt de 184 100 € consenti par la banque BNP Paribas Personale Finance.

Soutenant en substance qu’ils ont été démarchés par la société Consilium afin de procéder à un investissement immobilier locatif dans le cadre du régime fiscal « Scellier », mais que cette société, mandataire de la société EDELIS, a manqué à ses obligations d’information et de conseil, par exploit d’huissier du 22 juillet 2022, les époux [H] ont fait assigner la société Edelis devant le Tribunal judiciaire de Créteil.

* * *

Vu l’ ordonnance prononcée le 7 novembre 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil qui a statué comme suit :

Déclare les demandes irrecevables comme prescrites ;

Condamne in solidum les époux [H] aux dépens et à payer à la société Edelis la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Vu l’appel déclaré le 28 novembre 2023 par les époux [H],

Vu dernières conclusions signifiées le 16 février 2024 par les époux [H],

Vu dernières conclusions signifiées le 13 mars 2024 par la société Edelis,

Les époux [H] demandent à la Cour de statuer comme suit :

D’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

Déclarer les demandes irrecevables comme prescrites ;

Condamner in solidum les époux [H] aux dépens et à payer à Edelis la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Accordé aux avocats en ayant la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Et suivant, statuant à nouveau :

Dire et juger que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au plus tôt au 6 avril 2021 ;

Dire et juger que l’action des époux [H] est recevable et ne se heurte à aucune prescription ;

Réserver les dépens d’appel.

La société Edelis demande à la cour de statuer comme suit :

Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Créteil le 7 novembre 2023 ;

Ce faisant :

Déclarer les demandes des époux [H] irrecevables comme prescrites, les en débouter intégralement ;

Condamner in solidum les époux [H] à payer à la société Edelis une indemnité de 500 euros du le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Y ajoutant :

Condamner in solidum les époux [H] à payer à la société Edelis, en cause d’appel, une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Litaudon sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance déférée ;

Statuant de nouveau :

Dit l’action de Monsieur [X] [H] et de Madame [G] [Z] épouse [H] non prescrite ;

Condamne la sociétés Edelis aux dépens.

Rejette toutes autres demandes.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon