Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 23/06193
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 23/06193

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Concentration et Responsabilité : Dégradation d’Offre et Indemnisation des Préjudices

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le 19 janvier 1999, la société Parabole Réunion et ses filiales ont signé un protocole d’accord avec la société TPS pour la distribution exclusive de chaînes de télévision payantes dans plusieurs territoires de l’Océan Indien, avec une durée initiale jusqu’au 31 décembre 2009.

Concentration des Sociétés

En 2006, un regroupement des activités de télévision payante entre le Groupe Canal Plus et TPS a eu lieu, contrôlé par Vivendi Universal. Cette opération a été autorisée par le ministre de l’Économie sous certaines conditions, notamment la reconduction des contrats avec Parabole.

Litiges et Assignations

Les sociétés du groupe Parabole ont assigné le Groupe Canal Plus en justice en 2009 et 2012, affirmant que ce dernier n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne l’attractivité des bouquets de chaînes.

Sanctions de l’Autorité de la Concurrence

En septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a constaté des manquements aux engagements pris par le Groupe Canal Plus, entraînant une sanction de 30 millions d’euros. Cette décision a été partiellement annulée par le Conseil d’État en décembre 2012.

Jugements et Expertises

Un jugement en avril 2014 a condamné le Groupe Canal Plus à indemniser Parabole pour la perte d’attractivité de ses chaînes. Une expertise a été ordonnée pour évaluer les préjudices subis, et la cour d’appel a confirmé ce jugement en juin 2016.

Appels et Décisions Ultérieures

Le pourvoi formé par le Groupe Canal Plus a été rejeté en janvier 2018. En 2022, la cour d’appel a statué sur les indemnités dues, mais cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation en mars 2023, sauf pour certaines condamnations financières.

Procédures de Renvoi et Nouvelles Audiences

Après la cassation, l’affaire a été renvoyée à une cour d’appel différente pour réexamen. En mars 2024, des rectifications ont été apportées aux montants des indemnités, et des demandes supplémentaires ont été formulées par les sociétés du groupe Parabole.

État Actuel de l’Affaire

L’affaire est actuellement en cours de délibération, avec des audiences prévues pour recueillir les observations des parties sur une éventuelle solution négociée. Les demandes de dommages et intérêts continuent d’être contestées par le Groupe Canal Plus.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

RENVOI APRES CASSATION

(n° , 21 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 23/06193 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMV2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 janvier 2017 du Tribunal de grande instance de Paris -RG 13/08582

Arrêt du 15 avril 2022 du Pôle 5-chambre 11 – RG n°22/00107

Arrët de la cour de cassation du 1er mars 2023 – cassation partielle – Pourvoi N°D 22-16.329

DEMANDEURS

S.A. PARABOLE REUNION agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050

Société MEDIACOM LTD PARABOLE MAURICE

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 8] (ILE MAURICE)

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat Assistée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050 au barreau de PARIS, toque : L0075

S.A.R.L. RADIO TELEVISION PAR SATELLITE RTPS

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Assistée par Me Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE & PREISSL, avocat au barreau de PARIS, toque : P050

DEFENSEUR

Société GROUPE CANAL

Prise en la personne de son Président du directoire,

domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Assistée par Me Pascal WILHELM de la SAS WILHELM & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0024

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Monsieur Xavier BLANC, Président

Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC, Président, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Le 19 janvier 1999, la société Parabole Réunion et ses filiales, les sociétés Mediacom et Radio Télévision par Satellite (les sociétés du groupe Parabole), qui ont pour activité la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision dans la zone de l’Océan Indien, ont conclu avec la société Télévision par satellite (la société TPS) un protocole d’accord, suivi de plusieurs avenants, pour l’exclusivité de la distribution, pour les territoires de La Réunion, l’Ile Maurice, Madagascar et Mayotte, de chaînes de télévisions payantes produites par les sociétés du groupe TPS, avec effet jusqu’au 31 décembre 2009, sauf tacite reconduction par période de trois ans.

2. Au début de l’année 2006, des accords de concentration sont intervenus pour le regroupement au sein d’une nouvelle société dénommée Canal Plus France, contrôlée par la société Vivendi Universal, les activités de télévision payante de la société Groupe Canal Plus (la société GCP) et les activités de télévision payante de la société TPS, acquises par la société Vivendi Universal.

3. Par une décision du ministre chargé de l’économie du 30 août 2006, l’opération de concentration Canal Plus/TPS a été autorisée, sous la condition de la mise en ‘uvre de divers engagements par la société GCP et ses filiales. Parmi ceux-ci figuraient l’engagement n° 34, qui imposait à la société GCP de reconduire les contrats existant entre la sociétés TPS et les sociétés du groupe Parabole, expirant le 31 décembre 2009, dans des conditions de durée, commerciales et techniques, au moins aussi favorables que les conditions d’alors, et l’engagement n° 22, qui prévoyait que, d’une manière générale, la société GCP garantisse le maintien de la qualité des chaînes mises à disposition des tiers, sur la base de critères objectifs que cet engagement précisait.

4. Les 11 août 2009 et 26 avril 2012, soutenant que la société GCP, ainsi que les sociétés Canal Plus France et Canal Plus Distribution, aux droits desquelles est ensuite venue la société GCP, n’avaient pas respecté leurs obligations contractuelles, s’agissant plus particulièrement de l’attractivité des bouquets de chaînes mis à sa disposition, les sociétés du groupe Parabole les ont assignées en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.

5. Par une décision du 20 septembre 2011, l’Autorité de la concurrence a constaté l’inexécution de divers engagements figurant dans la décision du 30 août 2006, en particulier les engagements concernant les relations du groupe TPS avec les sociétés du groupe Parabole, retiré cette décision et prononcé une sanction pécuniaire d’un montant de 30 millions d’euros à l’encontre de la société Groupe Canal Plus et des filiales et sous-filiales qu’elle contrôle.

6. Par une décision du 23 juillet 2012, après que les sociétés Groupe Canal Plus et Vivendi Universal ont procédé à une nouvelle notification de l’opération de concentration, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération, sous réserve de trente-trois injonctions prononcées par la décision.

7. Par un premier arrêt du 21 décembre 2012, le Conseil d’Etat a ramené à 27 millions d’euros le montant de cette sanction et rejeté pour le surplus la requête en annulation de la décision de l’Autorité de la Concurrence du 20 septembre 2011, présentée par notamment par la société GCP. Par un second arrêt du même jour, le Conseil d’Etat a rejeté les requêtes en annulation de la décision du 23 juillet 2012, présentées notamment par les sociétés GCP, Vivendi Universal et Parabole Réunion.

8. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal a :

– condamné in solidum les sociétés du groupe Canal Plus à indemniser les sociétés du groupe Parabole « de leurs préjudices résultant de la perte d’attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » ;

– avant dire droit sur l’évaluation de ces préjudices, confié à M. [W] [X] une mission d’expertise ayant pour objet de « fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer les préjudices subis par les sociétés [du groupe Parabole], résultant de la perte d’attractivité du bouquet de chaînes mises à leur disposition, nés pendant la période du 19 juin 2008 au 31 décembre 2012 » et de « présenter, le cas échéant, plusieurs variantes correspondant aux hypothèses envisageables d’évolution de la situation concurrentielle ».

9. Par arrêt du 3 juin 2016, cette cour d’appel a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

10. Pour statuer ainsi, la cour d’appel a retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il résulte des constatations auxquelles a procédé l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 20 septembre 2011, qu’elle a faites siennes, qu’à compter de 2008 et jusqu’au début 2010, la méconnaissance par la société GCP des engagements n° 22 et 34, qui a entraîné la dégradation de l’offre premium mise à la disposition des sociétés du groupe Parabole, résultant plus particulièrement d’une réduction significative et continue des coûts des programmes diffusés sur TPS Star à compter de 2007, tant pour les programmes cinéma que pour les programmes sportifs, des séries américaines sensiblement moins attractives avec un taux d’abandon de diffusion à compter de la deuxième saison en augmentation très nette, ainsi que des dépenses visant à promouvoir TPS Star en diminution de soixante-quinze pour cent entre 2008 et 2009 cependant que les dépenses promotionnelles de Canal plus étaient stables.

11. La cour d’appel en a déduit que le contenu des chaînes proposées à la société Parabole Réunion dans le cadre de la commercialisation de bouquets de chaînes de télévision payante s’était dégradée de manière significative et continue, les programmes proposés aux sociétés du groupe Parabole ayant été progressivement vidés de leur substance, et que cette situation procèdait d’un comportement volontaire imputable à la société GCP.

12. La cour d’appel en a conclu que la dégradation volontaire de l’attractivité des offres proposées à la société Parabole Réunion et ses filiales, qui avait entraîné une diminution de leur parc d’abonnés, constituait non seulement un manquement aux engagements pris par la société GCP, lors de l’opération de concentration mais caractérisait également une exécution de mauvaise foi du protocole du 19 janvier 1999 et de ses avenants, et que la société GCP avait ainsi engagé sa responsabilité.

13. Le pourvoi formé contre l’arrêt du 3 juin 2016 a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2018 (Com., 31 janvier 2018, n° 16-21.173).

14. Par une ordonnance du 7 juillet 2015, le juge de la mise en état avait auparavant complété la mission confiée à l’expert en l’invitant à « donner tous éléments utiles sur l’évaluation de la perte de valeur patrimoniale des sociétés » du groupe Parabole.

15. A la suite du dépôt du rapport de M. [X], le 17 février 2016, les sociétés du groupe Parabole ont notamment demandé au tribunal de condamner les sociétés du groupe Canal Plus à leur payer les sommes globales de :

– 145 100 000 euros en réparation de la perte de valeur de leurs fonds de commerce, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts,

– 60 192 334 euros, en réparation de leurs pertes d’exploitation, avec intérêts au taux de 11 % par an depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts.

16. Par une ordonnance du 25 octobre 2016, le juge de la mise en état a alloué aux sociétés du groupe Parabole, à titre provisionnel, une indemnité d’un montant total de 4 millions d’euros, en en précisant la répartition entre les sociétés du groupe Parabole, soit 59,78 % au profit de la société Parabole Réunion, 37,92 % au profit de la société Mediacom et 2,3 % au profit de la société Radio Télévision par Satellite.

17. Par un jugement du 17 janvier 2017, le tribunal ensuite a statué comme suit :

« Déboute la société GROUPE CANAL PLUS de ses demandes tendant à ce que le rapport d’expertise judiciaire soit annulé ou écarté des débats, ainsi que de ses demandes de contre expertise ou de complément d’expertise.

Condamne la société GROUPE CANAL PLUS à payer aux sociétés demanderesses la somme de 37 720 000€ répartie comme suit:

– à la société PARABOLE REUNION , 59,78% de ce montant, soit 22 549 016€,

– à la société MEDIACOM Ltd, 37,92% de ce montant, soit 14 303 427€,

– à la société RTPS SARL, 2,3% de ce montant, soit 867 560€.

Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013.

Condamne la société GROUPE CANAL PLUS à verser aux sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL une indemnité de 15 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la société GROUPE CANAL PLUS aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL BOURAYNE & PREISSL. »

18. Par une déclaration remise au greffe le 23 février 2017, les sociétés du groupe Parabole ont fait appel de ce jugement. Par des conclusions du 19 juillet 2017, la société GCP a relevé un appel incident. L’affaire a été distribuée à la 11ème chambre du pôle 5 de la cour.

19. Par une ordonnance du 12 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise ayant pour objet de « [c]hiffrer […] le préjudice résultant de la perte de valeur des fonds de commerce des sociétés [du groupe Parabole] entre le 18 juin 2008 et le 31 décembre 2012 consécutif à la perte d’attractivité des chaînes premium TPS STAR et TPS FOOT et des chaînes de cinéma CINECINEMA STAR CINECINEMA CLASSIC ET CINECINEMA CLUB mises à leur disposition entre ces deux dates par la société GROUPE CANAL PLUS et ses filiales, et à l’absence de 40.000 abonnés perdus ou non captés de ce fait. ». Par une ordonnance du 24 octobre 2017, cette mission a été confiée à M. [O] [F], en remplacement de l’expert initialement désigné.

20. M. [F] a déposé son rapport le 14 janvier 2021.

21. Devant la cour d’appel, les sociétés du groupe Parabole demandaient notamment l’annulation de ce rapport d’expertise, la confirmation du jugement en ce qu’il déboute la société GCP de sa demande d’annulation du rapport de M. [X] et de ses demandes de contre-expertise ou de complément d’expertise, la réformation du jugement pour surplus, la condamnation de la société GCP à leur payer les sommes globales de :

– 57,92 M€ au titre du préjudice correspondant aux résultats d’exploitation manqués, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu’à parfait paiement,

– 62,4 M€ au titre du préjudice résultant de la perte de valeur de leur fonds de commerce et de leurs pertes d’exploitation futures constatées au 31 décembre 2012, avec intérêts au taux annuel de 11 % depuis le 31 décembre 2012 et capitalisation annuelle de ces intérêts, jusqu’à parfait paiement,

ainsi que la condamnation de la société GCP à lui payer les sommes respectives de 5 M€ au titre de leur préjudice d’image et de réputation et de 3 M€ au titre de leur préjudice moral, et l’autorisation de publier la décision dans des publications de son choix.

22. La société GCP demandait quant à elle à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il déboute les sociétés du groupe Parabole de leurs demandes d’indemnisation de la perte de valeur de l’entreprise, d’indemnisation d’un manque à gagner postérieur au 31 décembre 2012 et de capitalisation des intérêts jusqu’au 31 décembre 2019, de l’infirmer pour le surplus, de rejeter la demande d’annulation du rapport de M. [F], de juger que le préjudice des sociétés du groupe Parabole au titre de la dégradation de l’attractivité de l’offre de programmes des chaînes mises à leur disposition doit être limité au seul gain manqué pour ces sociétés au cours de la période du 20 juin 2008 au 31 décembre 2012, de juger que les dommages et intérêts à verser au titre de ce gain manqué ne sauraient excéder la somme de 4 M€, après capitalisation, au 31 décembre 2012, et que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2017, et de débouter les sociétés du groupe Parabole du surplus de ses demandes.

23. Par un arrêt du 11 février 2022, la cour d’appel a statué comme suit :

« CONFIRME le jugement en toutes en ses dispositions déférées, sauf sur le montant de l’indemnisation des pertes d’exploitation des sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution à payer les sommes de :

48,55 M € au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012,

29,50 M € au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016,

le tout avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016,

1 M € en réparation du préjudice de réputation,

500 K € en réparation du préjudice moral,

DIT que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision par satellite ;

DIT que ces sommes sont assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 11 février 2022 ;

ORDONNE la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société Groupe Canal plus et dans la limite de 30.000 euros hors taxes ;

CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE les sociétés Groupe Canal plus, Canal plus France et Canal plus distribution à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom ltd, et Radio télévision par satellite la somme de 150.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. »

24. Par un arrêt du 15 avril 2022, la cour d’appel a rectifié cet arrêt en remplaçant, dans ce dispositif, le mention « le tout avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » par « avec capitalisation au taux d’intérêt de 11 % de juin 2008 à décembre 2012 pour la première somme et du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 pour la seconde ».

25. Par un arrêt du 1er mars 2023 (Com., 1er mars 2023, n° 22-16.329), statuant sur des pourvois formé par la société GCP, d’une part, et par les sociétés du groupe Parabole, d’autre part, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022, « sauf en ce qu’il condamne les sociétés Groupe Canal +, Canal + France et Canal + distribution à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio télévision par satellite les sommes de 48,55 millions d’euros en principal, au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012, et de 29,50 millions d’euros en principal, au titre du préjudice d’exploitation de 2013 à 2016, d’un million d’euros en réparation du préjudice moral et de 500 000 euros en réparation du préjudice de réputation, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2022, et en ce qu’il ordonne la publication des contenus des dispositifs des décisions qui reconnaissent les droits des sociétés du groupe Parabole dans trois journaux quotidiens et trois magazines hebdomadaires au choix des sociétés du groupe Parabole, aux frais de la société Groupe Canal + et dans la limite de 30 000 euros hors taxes ».

26. Par une déclaration remise au greffe le 28 mars 2023, les sociétés du groupe Parabole ont saisi cette cour d’appel, autrement composée, désignée comme cour de renvoi. L’affaire a été distribuée à la 10ème chambre du pôle 5 de la cour.

27. Par un arrêt du 29 mars 2024, la 11ème chambre du pôle 5 a rectifié l’arrêt du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022, en remplaçant dans le dispositif la mention « 48,55 M€ au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012 » par « 49.302.878 € au titre du préjudice d’exploitation de juin 2008 à 2012 ».

28. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2024, les sociétés du groupe Parabole demandent à la cour de :

« Déclarer recevables et bien fondées les sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS en leur saisine de la Cour d’appel de renvoi après cassation et en leur appel.

Y faisant droit,

CONFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu’il a retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d’exploitation de 11% sur la période 2008/2012.

L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et débouté les société Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Télévision Par Satellite RTPS de leurs autres demandes et notamment de dommages et intérêts compensatoires capitalisés année par année pour la période postérieure au 31 décembre 2012, et en ce qu’il a limité l’indemnité au titre des frais irrépétibles à la somme de 15.000 €.

STATUANT A NOUVEAU de ces chefs et y ajoutant,

A titre principal,

CONDAMNER la société Groupe Canal Plus à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financiers, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année de 2008 à 2012 au taux annuel de 11 % et subsidiairement au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l’année 2012, sur les préjudices d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€), soit sur les sommes en principal de:

– 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009

– 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,

– 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011,

– 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012,

– 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,

– 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009,

– 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,

– 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011.

– 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012

– 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012

– 394.129 € à compter du 30 juin 2012

– 353.997 € à compter du 31 décembre 2012

CONDAMNER la société Groupe Canal Plus à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339,95 % ou tout autre taux qu’il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d’exploitation de 49,3 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013.

CONDAMNER la société Groupe Canal Plus à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement postérieurs au 1er janvier 2014, les intérêts capitalisés année par année sur les préjudices d’exploitation 2008/2012 capitalisés à cette date, aux taux ARCEP (moyenne activités fixe/mobile) de 10% en 2014 et 2015, 9,1% en 2016 et 2017, 7,6% en 2018, 2019 et 2020, et de 4,80 % pour les années 2021,2022,2023 et 2024, et subsidiairement un taux uniforme de 9,8% sur cette durée et ce, dans tous les cas jusqu’à l’arrêt à intervenir.

Subsidiairement pour l’ensemble des chefs précédents relatifs au préjudice d’exploitation subi de juin 2008 au 31 décembre 2012 (total 49,3M€),

CONDAMNER la société Groupe Canal Plus à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de :

– 4.019.875 € à compter du 30 juin 2009

– 5.145.758 € à compter du 30 juin 2010,

– 8.150.361 € à compter du 30 juin 2011

– 9.564.989 € à compter du 30 juin 2012

– 361.000 € à compter du 31 décembre 2008,

– 2.540.000 € à compter du 31 décembre 2009

– 3.052.000 € à compter du 31 décembre 2010,

– 4.959.000 € à compter du 31 décembre 2011

– 4.873.779 € à compter du 31 décembre 2012

– 5.901.000 € à compter du 31 décembre 2012

– 394.129 € à compter du 30 juin 2012

– 353.997 € à compter du 31 décembre 2012

(soit un total de 49,3 M€), au taux ARCEP (activités fixes) de 10,70% pour les années 2008 et 2009, 10,40% pour les années 2010 et 2011, et 8,90% pour l’année 2012, et au taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu’il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir.

A titre principal,

CONDAMNER la société Groupe Canal Plus à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier, de trésorerie et d’investissement, les intérêts capitalisés année par année sur les sommes en principal de 29,5 millions d’euros, à compter du 31 décembre 2012, aux taux WACC Vivendi de 9,80% en 2013, 9,50% en 2014, 9,30% en 2015, 9,40% en 2016, 9,50% en 2017, 8% en 2018, 7,70% en 2019, 7,7% en 2020,7,80% en 2021, 7,6% en 2022, 7,60% en 2023, 7.45% en 2024 et plus subsidiairement au taux hybride ARCEP (activités fixes)/TV payante Vivendi de 9,65% en 2013, 9,50% en 2014, 9,40% en 2015, 9,05 % en 2016, 9,10% en 2017, 7,80% en 2018, 7,65% en 2019 et 2020, 6,30% en 2021 et 6, 20% en 2022,6.13% en 2023,6.48% en 2024 ou tout autre taux approprié qu’il plaira à la Cour de fixer, et ce jusqu’à l’arrêt à intervenir.

En tout état de cause,

Dire que ces sommes seront réparties à raison de 59,78 % pour la société Parabole Réunion, 37,92 % pour la société Mediacom ltd. et 2,3 % pour la société Radio télévision Par satellite RTPS.

Déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société Groupe Canal Plus au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d’exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023.

Autoriser les sociétés Parabole Réunion, Mediacom LTD et Radio Television Par Satellite RTPS à publier la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société Groupe Canal Plus, dans la limite globale de 30.000 € H.T.

Débouter la société Groupe Canal Plus de toutes ses demandes.

Condamner la société Groupe Canal Plus, en équité, à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl ensemble une somme de 12.500.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et en appel, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. »

29. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 24 juin 2024, la société Groupe Canal Plus demande à la cour de :

« Vu l’article 21-3 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative,

Vu les articles 564, 633, 638 et 910-4 du Code de procédure,

Vu les articles 1153 (nouvel article 1231-6) et 1153-1 (nouvel article 1231-7) du Code civil

Vu l’arrêt du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 11 février 2022, tel que rectifié par l’arrêt du 15 avril 2022,

Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 1 er mars 2023

Vu le rapport d’expertise du 29 février 2016 et l’ensemble de ses annexes,

Vu le rapport d’expertise du 14 janvier 2021 et l’ensemble de ses annexes, […]

INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 17 janvier 2017 en ce qu’il a :

– Retenu un taux annuel de capitalisation des intérêts sur les préjudices d’exploitation de 11% sur la période 2008/2012

– Dit que les sommes dues par GROUPE CANAL PLUS porteront intérêts au taux légal à compter du 1 er janvier 2013 ;

– Condamné GROUPE CANAL PLUS au paiement d’une indemnité de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à l’intégralité des dépens.

Et statuant à nouveau :

JUGER irrecevables les demandes des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL visant à :

– « CONDAMNER GROUPE CANAL PLUS à payer aux sociétés Parabole Réunion, Mediacom Ltd et Radio Television Par Satellite RTPS Sarl, ensemble, à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 338,43% ou tout autre taux qu’il plaira à la Cour de fixer pour cette période, sur les préjudices d’exploitation de 49,25 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013 ;

– AUTORISER la publication de la décision à intervenir en entier ou par extraits dans 3 journaux quotidiens et 3 magazines hebdomadaires au choix des appelantes et aux frais de la société Groupe Canal Plus, dans la limite globale de 30.000 € H.T. »

En tout état de cause,

JUGER que la capitalisation des sommes dues par GROUPE CANAL PLUS au titre du préjudice d’exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL sur la période 2008/2012 et sur la période 2013/2016 n’est pas due ;

JUGER que la capitalisation des sommes due par GROUPE CANAL PLUS, au titre du préjudice d’exploitation des sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL devra s’arrêter au 11 août 2009, à défaut au jour du paiement des sommes principales intervenu le 12 avril 2023 le par GROUPE CANAL PLUS ;

DEBOUTER les sociétés PARABOLE REUNION MEDIACOM Ltd et RTPS SARL de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, sauf en ce qu’elles demandent de déduire du montant des condamnations le montant des intérêts calculés au taux légal sur les sommes versées par la société Groupe Canal Plus au titre des condamnations en première instance et en appel en réparation des préjudices d’exploitation, entre la date de leur versement et la date à laquelle elles sont devenues définitives le 1er mars 2023 ;

CONDAMNER les sociétés PARABOLE REUNION, MEDIACOM Ltd et RTPS SARL au paiement de 500 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »

30. L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2024.

31. Par un message du 25 novembre 2024, les parties ont été invitées à faire valoir, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations, notamment :

– sur l’applicabilité à l’appel formé le 23 février 2017 par les sociétés du groupe Parabole des dispositions de l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile, au regard de la date d’entrée en vigueur de ce texte ;

– dans l’hypothèse où ce texte ne serait pas applicable, sur la recevabilité, au regard des dispositions de l’article 638 du code de procédure civile, des demandes de condamnation de la société GCP à payer aux sociétés du groupe Parabole la somme de 190,2 millions d’euros ou, subsidiairement, d’intérêts capitalisés au taux de 333,04 % ou 339,95 % sur les préjudices d’exploitation de 2008 à 2012, en réparation de « préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014 », dans la mesure où il serait considéré que l’indemnisation ainsi demandée par les sociétés du groupe Parabole est incompatible avec l’indemnisation allouée, de manière irrévocable, par l’arrêt du 11 février 2022 au titre des préjudices d’exploitation de 2013 à 2016.

32. Par ce même message, les parties ont été également invitées à faire connaître leur position sur l’organisation d’une éventuelle mesure de médiation ou de procédure participative.

33. Les sociétés du groupe Parabole ont remis au greffe une note en délibéré le 13 décembre 2024. La société GCP a remis au greffe une note en délibéré le 14 décembre 2024.

34. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’ensemble des écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

PAR CES MOTIFS, la cour d’appel :

Déclare irrecevable la demande des sociétés Parabole Réunion, Mediacom et Radio Télévision par Satellite de condamnation de la société Groupe Canal plus à leur payer « à titre de dommages et intérêts compensatoires en réparation de leurs préjudices financier de trésorerie et d’investissement subi[s] du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014, une somme en principal de 190.200.000 euros, et subsidiairement de ce chef, à payer les intérêts capitalisés au taux de 334,04% et subsidiairement 339, 95 % […], sur les préjudices d’exploitation de 49,3 millions d’euros après capitalisation jusqu’au 1er janvier 2013 » ;

Avant dire droit sur les autres demandes,

Ordonne la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 à 11 heures, qui sera tenue par le magistrat chargé du rapport, en présence d’un représentant, dûment habilité, de chacune des parties en personne, pour recueillir les observations de celles-ci sur la recherche d’une solution négociée à leur litige ;

Réserve les dépens ;

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


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