Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 22/17009
Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 22/17009

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Partage des coûts dans un projet commun : obligations et bonne foi des partenaires

Résumé

Contexte des sociétés

Le groupe Ogic est un acteur majeur dans le domaine de la promotion immobilière, intervenant dans divers secteurs tels que le logement, l’aménagement urbain et la réhabilitation du patrimoine. La société Ogic, membre de ce groupe, se spécialise dans le support juridique des programmes immobiliers, tandis que la société Crescendo est active en tant que marchand de biens immobiliers.

Participation au concours

En 2017, Ogic et Crescendo ont collaboré pour participer au concours « Inventons la Métropole du Grand [Localité 5] », visant à sélectionner des projets de développement urbain. Elles ont soumis un projet immobilier pour le site « Rosny Métropolitain » à [Localité 6], incluant des logements, des bureaux et des commerces. Cependant, leur projet n’a pas été retenu.

Litige financier

Ogic a avancé des coûts totalisant 215 162,49 euros HT pour leur candidature, avec un accord de répartition des frais de 60 % pour Ogic et 40 % pour Crescendo. En conséquence, Ogic a facturé à Crescendo 86 065 euros HT, correspondant à sa quote-part. Malgré plusieurs relances, la facture est restée impayée, ce qui a conduit à un litige.

Procédure judiciaire

Le 13 janvier 2021, Ogic a assigné Crescendo devant le tribunal de commerce de Paris. Le jugement du 16 juin 2022 a condamné Crescendo à payer 103 278 euros TTC à Ogic, ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros pour frais de justice, tout en déboutant les parties de leurs autres demandes. Crescendo a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2024.

Demandes en appel

Dans ses conclusions du 31 mars 2023, Crescendo a demandé à la Cour de déclarer son appel recevable et fondé, tout en déboutant Ogic de son appel incident. Ogic, dans ses conclusions du 20 février 2023, a demandé la confirmation du jugement initial et a réclamé des dommages et intérêts supplémentaires.

Arguments des parties

Crescendo a soutenu qu’aucune convention formalisée n’existait concernant la répartition des coûts, tandis qu’Ogic a affirmé qu’un accord verbal avait été établi pour partager les frais. Ogic a présenté des preuves de la participation conjointe au concours et des dépenses engagées, tandis que Crescendo n’a pas fourni d’éléments prouvant son refus de partager les coûts.

Décision de la Cour

La Cour a confirmé le jugement initial, statuant que les frais engagés devaient être répartis selon l’accord implicite entre les deux sociétés. Elle a également débouté Ogic de sa demande de dommages et intérêts, considérant que son préjudice avait été réparé par les intérêts de retard. Crescendo a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à Ogic pour les frais irrépétibles.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 20 JANVIER 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17009 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPSS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2022 – Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2021006410

APPELANTE

S.A.S. CRESCENDO

Agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 533 .085.510

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

INTIMEE

S.A. OGIC

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 382 621 134

représentée par Me Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0178

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente

Madame Solène LORANS, conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

Le groupe Ogic est un acteur de la promotion immobilière intervenant dans les secteurs du logement, de l’aménagement urbain, de l’immobilier d’entreprise, de la réhabilitation et de la valorisation du patrimoine historique.

La société Ogic (ci-après Ogic), membre du groupe Ogic, est spécialisée dans le support juridique de programmes immobiliers. La société Crescendo exerce une activité de marchand de biens immobiliers.

En 2017, Ogic et Crescendo ont participé conjointement au concours « Inventons la Métropole du Grand [Localité 5] », un appel à projets permettant aux villes de la métropole d’identifier et sélectionner les meilleurs projets de développement urbain.

Les deux sociétés concourraient pour l’attribution de « Rosny Métropolitain » situé à [Localité 6] ; elles ont présenté un projet immobilier portant sur la création de logements, bureaux et commerces.

Leur projet n’a finalement pas été retenu. Selon Ogic, il était convenu que les coûts liés à cette candidature commune seraient repartis entre Ogic a 60% et Crescendo a 40% ; Ogic aurait avancé les coûts qui s’élèvent à 215 162,49 euros HT.

Ogic a adressé à Crescendo le 30 août 2018 une facture d’un montant de 86 065 euros HT soit 103 278 euros TTC équivalent à sa quote-part de 40 %.

La facture est impayée malgré deux relances le 18 février 2019 et 14 décembre 2020, date à laquelle Ogic a proposé sans succès une tentative de résolution amiable.

Ainsi est né le litige.

Par acte en date du 13 janvier 2021, remise à personne habilitée, la société Ogic a assigné la S.A.S Crescendo devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit :

– Condamne la S.A.S Crescendo à payer à la S.A Ogic la somme de 103.278 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

– Condamne la S.A.S Crescendo à payer la somme de 2.000 euros à la S.A Ogic en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;

– Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

– Condamne la S.A.S Crescendo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.

Par déclaration du 3 octobre 2024, la S.A.S Crescendo a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions en date du 31 mars 2023, la société Crescendo demande à la Cour de :

– Déclarer la société S.A.S Crescendo recevable et bien fondée en son appel ;

– Débouter la société Ogic de son appel incident ;

Y faisant droit :

– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a :

– Condamné la société S.A.S Crescendo à payer à la société Ogic la somme de 103.278 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

– Condamné la société S.A.S Crescendo à payer la somme de 2.000 euros à la société Ogic en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société S.A.S Crescendo aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA ;

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 septembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Ogic de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros ;

Et, statuant à nouveau :

– Débouter la société Ogic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– Condamner la société Ogic à payer à la S.A.S Crescendo la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, en la personne de m’aître Schwab, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en date du 20 février 2023, la société Ogic demande à la Cour de :

– Débouter la société Crescendo de son appel ;

– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme en principal de 103.278 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

– Condamner la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme en principal de 103.278 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 18 février 2019 ;

– Infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la société Ogic de sa demande de dommages et intérêts et sur le montant de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence :

– Condamner la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamner la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles de première instance ;

– Condamner la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en indemnisation des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Crescendo aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Déboute la société Crescendo de sa demande d’indemnité de procédure ;

Condamne la société Crescendo à payer à la société Ogic la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE

S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon