Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Référencement internet : la clause d’élection de for
→ RésuméLes sociétés françaises doivent prêter attention aux contrats avec des start-ups basées dans d’autres pays de l’Union européenne, car une clause attributive de juridiction peut les contraindre à saisir la juridiction locale. Dans un cas, une société luxembourgeoise a conclu un contrat de référencement naturel avec une société française. En raison d’un litige, le tribunal de commerce a déclaré son incompétence. Selon le règlement (UE) n° 1215/2012, la compétence résultant d’une telle clause est exclusive, sauf accord contraire. En l’absence d’une clause acceptée, les juridictions luxembourgeoises étaient compétentes pour traiter le litige lié à la fourniture de services.
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Clause attributive de juridiction
Les sociétés françaises doivent être vigilantes quant aux contrats conclus avec des Start up basées dans un pays de l’Union européenne (hors France), une discrète clause attributive de juridiction pourrait les obliger à saisir la juridiction locale. Dans cette affaire, une société de droit luxembourgeois a conclu avec une société de droit français, un contrat de référencement naturel de ses sites internet incluant des prestations de gestion de liens sponsorisés. Suite à un litige opposant les parties, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent pour connaître de l’affaire.
Application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012
Les différends entre une société française et une société luxembourgeoise relèvent, pour la détermination de la compétence judiciaire, du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. Sur la clause attributive de juridiction, selon l’article 23.1 du règlement n° 44/2001 et l’article 25 du règlement 1215/2012, la compétence résultant d’une clause attributive de juridiction est exclusive, sauf convention contraire des parties. Elle est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties avaient établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement utilisé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. En l’espèce, les parties n’entretenaient pas un courant d’affaires et aucune clause d’élection de for n’avait été acceptée par le prestataire.
Compétence en matière contractuelle
Sur la compétence en matière contractuelle, l’article 5 du règlement 44/2001 et l’article 7 du règlement 1215/2012 disposent qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre : a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ; b) le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est : i) pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées, ii) pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
La qualification de contrat de fourniture de services est autonome, elle implique que la partie qui les fournit effectue une activité déterminée en contrepartie d’une rémunération (CJCE, 23 avril 2009, affaire C-533/07 Falco Privatstiftung). En l’occurrence, l’obligation caractéristique du contrat consiste dans le référencement naturel et la gestion des liens sponsorisés des sites internet par la société située au Luxembourg ; les juridictions luxembourgeoises étaient donc compétentes pour connaître du litige.
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