Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméDans l’affaire de forclusion par tolérance de marque, la Cour d’appel de Paris a statué que le délai de non-exploitation de 5 ans n’était pas encore écoulé au moment de la demande de preuve d’exploitation. Bien que le directeur de l’INPI ait été habilité à examiner les documents soumis, il n’avait pas le pouvoir de se substituer au tribunal pour interpréter la portée des pièces produites, sauf en cas de défaut de pertinence avéré. Cette compétence appartient exclusivement au tribunal saisi d’une action en déchéance, soulignant ainsi l’importance du respect des délais et des procédures judiciaires.
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Dans cette affaire mettant en jeu une forclusion par tolérance de marque, la Cour d’appel a jugé qu’au jour de la demande de preuve d’exploitation, comme au jour de la décision rendue par le directeur de l’INPI, le délai de non-exploitation de 5 ans n’était pas expiré. Par ailleurs, si le directeur de l’INPI a reçu pouvoir d’examiner les pièces qui lui ont été remises, dans le délai imparti, aux fins d’établir que la déchéance n’est pas encourue, celui-ci n’a pas reçu pouvoir, hormis le cas d’un défaut de pertinence avéré, de se substituer au tribunal pour se prononcer sur la portée exacte des pièces produites. Cette appréciation relève de la compétence du seul tribunal saisi d’une action en déchéance.
Cour d’appel de Paris, 20 février 2002
Mots clés : forclusion,marque,tolérance,délai de 5 ans,forclusion par tolérance,usage sérieux
Thème : Forclusion de marque par tolerance
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 20 fevrier 2002 | Pays : France
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