Cour d’Appel de Paris, 20 décembre 2019
Cour d’Appel de Paris, 20 décembre 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Comptes de distribution audiovisuelle

Résumé

La reddition des comptes est déterminante dans le cadre du mandat de distribution audiovisuelle. Un simple email ne répond pas aux exigences de structure et de périodicité des comptes d’exploitation, le rendant irrecevable. Les comptes doivent inclure des informations détaillées sur l’exploitation cinématographique, vidéographique et VOD, telles que les montants bruts facturés et encaissés, ainsi que les recettes et déductions autorisées. Un modèle de clause stipule que le Distributeur doit fournir un compte d’exploitation détaillé au producteur, avec des délais précis pour la transmission des informations financières.

La reddition des comptes est une obligation essentielle du mandat de distribution audiovisuelle.  Un simple email qui ne comporte pas la structure attendue d’un compte d’exploitation et qui ne saurait en tout état de cause répondre à l’obligation de périodicité prévue s’agissant de ces comptes, est irrecevable à satisfaire à l’obligation de reddition des comptes.

Portée de la reddition des comptes

La reddition des comptes doit porter a minima: i) pour l’exploitation
cinématographique : les montants bruts facturés, les montants bruts encaissés,
les recettes brutes distributeurs telles que définies dans le mandat de
distribution encaissées par le mandataire et les déductions autorisées en vertu
dudit mandat, un état des bons de commande quant aux locations encaissées qui
précisera le nom de la ville et de la salle correspondant à chacun d’eux si
disponible ; ii) pour l’exploitation vidéographique, un relevé des supports
vidéographiques vendus sur la période écoulée, le chiffre d’affaire Vidéo Net
correspondant et le taux de redevance applicable ; iii) pour l’exploitation
VOD, un relevé des ventes détaillé et un état du chiffre d’affaires brut VOD ;
iv) la taxe CNC.

Modèle de clause de reddition des comptes

A toutes fins utiles, la clause de reddition des comptes
suivante pourra être utilisée:

« Le Distributeur doit
i) communiquer au
producteur un compte d’exploitation détaillé, relatif à la distribution du film
par les modes et procédés prévus, accompagné du récapitulatif des frais
d’édition engagés hors taxes et déductibles, par périodes trimestrielles
pendant les douze premiers mois d’exploitation, puis par période semestrielle
pendant les trois années d’exploitation suivantes, enfin par périodes annuelles
par la suite ; ii) faire ses meilleurs efforts pour adresser au producteur les
comptes d’exploitation dans les 30 jours suivants leur date d’arrêté lors de sa
première année d’exploitation, et s’engager en tout état de cause à les
adresser au plus tard dans les 45 jours suivants leur date d’arrêté précisée au
paragraphe ci-dessus.

Le compte d’exploitation pour la période écoulée indiquera, pour l’exploitation cinématographique, les montants bruts facturés, les montants bruts encaissés, les recettes brutes distributeurs encaissées par le mandataire et les déductions autorisées ainsi qu’un état des bons de commande quant aux locations encaissées précisant le nom de la ville et de la salle correspondant à chacun d’eux si disponible. Le Distributeur déclare parfaitement connaître et appliquer les articles L. 213-28 et 213-29 du code du cinéma et de l’image animée ». Télécharger la décision

 


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