Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : « Numéro 1 » : attention à la publicité mensongère
→ RésuméL’utilisation des termes « 1er » ou « numéro 1 » dans la publicité doit être faite avec prudence. En effet, un tribunal a condamné une entreprise pour avoir prétendu, à tort, être la première à utiliser un matériau innovant. Les juges ont précisé que cette mention est généralement interprétée comme une référence à la part de marché, et non à la chronologie. Cette tromperie a été jugée comme un acte de concurrence déloyale, entraînant l’interdiction du slogan et une amende de 10.000 euros pour dommages et intérêts. Les annonceurs doivent donc veiller à la véracité de leurs affirmations.
|
Slogan publicitaire
L’époque est à l’auto-valorisation mais les annonceurs doivent toutefois être vigilants quant aux slogans incorporant la mention « 1er» ou « numéro 1 ». Une société a ainsi obtenu la condamnation d’un concurrent qui s’était présenté (à tort) comme le premier à avoir utilisé un matériau innovant.
Appréciation des tribunaux
Il est constant que l’utilisation du terme « 1er » s’entend dans son acception la plus courante comme 1er en parts de marché et non comme se référant à la chronologie (1er dans le temps). Le slogan a été jugé comme de nature à tromper le consommateur.
Sanction encourue
Le Tribunal a interdit au concurrent l’utilisation du slogan en cause. Cette pratique commerciale (se présenter en position de leader) qui a permis au concurrent de bénéficier d’une présentation anormalement favorable vis-à-vis de la clientèle potentielle, constitue un acte de concurrence déloyale (10.000 euros de dommages et intérêts).
Laisser un commentaire