Cour d’appel de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 25/00010
Cour d’appel de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 25/00010

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de maintien en détention.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [M] [C], né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention [3].

Information sur l’Appel

Le 1er janvier 2025 à 13h59, M. [M] [C] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 1er janvier 2025 à 13h59 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 31 décembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [C] pour une durée de 15 jours, à compter de cette date.

Détails de l’Appel

M. [M] [C] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 15h55, et des observations ont été reçues le 1er janvier 2025 à 17h31.

Dispositions Légales

Selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties.

Analyse de la Recevabilité de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies, et la menace pour l’ordre public a été confirmée par le premier juge. De plus, l’état de santé de M. [M] [C] a été jugé compatible avec la rétention par des médecins.

Décision Finale

La cour a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00010 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMX

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 11h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [C]

né le 28 février 1957 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 1 janvier 2025 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [M] [C] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 15h55, par M. [M] [C] ;

– Vu les observations reçues le 1er janvier 2025 à 17h31, par M. [M] [C] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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