Cour d’appel de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 25/00008
Cour d’appel de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 25/00008

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de contestation.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [L] [E], né le 19 juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité roumaine, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 1er janvier 2025 à 13h44 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 1er janvier 2025 à 13h44 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation de Rétention

Le 31 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 décembre 2024, soit jusqu’au 25 janvier 2025. M. [L] [E] a interjeté appel de cette décision le 31 décembre 2024 à 15h35, complété à 15h38.

Dispositions Légales Concernées

L’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée, sans convoquer les parties. Cela s’applique notamment aux décisions rendues par le juge des libertés et de la détention.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car elle ne contenait aucun élément de contestation de l’ordonnance contestée. Il a été noté qu’aucun passeport en cours de validité n’était justifié en procédure. De plus, la contestation de la menace pour l’ordre public a été considérée comme nulle, car l’absence de condamnations ne suffit pas à évaluer une « menace ».

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, la déclaration d’appel a été rejetée. Il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00008 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMV

Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [L] [E]

né le 19 juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité roumaine

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 1er janvier 2025 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 1er janvier 2025 à 13h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 décembre 2024 soit jusqu’au 25 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 15h35, complété à 15h38, par M. [L] [E] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 02 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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