Cour d’Appel de Paris, 2 février 2021
Cour d’Appel de Paris, 2 février 2021
Type de juridiction : Cour d’Appel Juridiction : Cour d’Appel de Paris Thématique : Audiovisuel : le calcul de l’indemnité de fin de collaboration

Résumé

Le salarié en CDD d’usage a droit à une indemnité de fin de collaboration selon l’article 4.7 de l’accord du 29 novembre 2007. Si la collaboration dure au moins 2 ans et que le salarié a cumulé 100 jours de travail sans interruption de plus de 12 mois, l’employeur doit le prévenir un mois avant la fin du contrat. En cas de non-respect, une indemnité équivalente à un mois de salaire s’ajoute à l’indemnité de fin de collaboration, calculée selon l’ancienneté et les rémunérations des 12 derniers mois ou des 5 dernières années.

Le salarié recruté en CDD d’usage a le droit à une indemnité de fin de collaboration en application de l’article 4.7 de l’accord du 29 novembre 2007. Lorsque la collaboration entretenue dans le cadre d’un ou plusieurs contrats de travail à durée déterminée d’usage s’étend sur une période minimum de 2 ans, décomptée du premier au dernier jour de collaboration, et sous réserve que le salarié ait cumulé 100 jours de travail sans interruption supérieure à 12 mois consécutifs, l’employeur qui n’entend pas proposer un nouveau contrat doit : i) prévenir le salarié au moins un mois avant le terme prévu de la fin de collaboration. A défaut, il lui verse en plus de l’indemnité de fin de collaboration, une indemnité égale à un mois de salaire aux conditions du dernier contrat ; ii) lui verser une indemnité de fin de collaboration conformément au barème suivant :

* de la 2e à la 5e année : 20 % de 1 mois par année,

* de la 6e à la 10e année : 25% de 1 mois par année,

* de la 11e à la 15e année : 30% de 1 mois par année,

* au delà de la 15e année : 35% de 1 mois par année.

Les rémunérations servant de base au calcul des indemnités sont calculées selon deux modalités, la plus avantageuse d’entre elles étant retenue : i) soit les rémunérations moyennes des 12 mois précédant la dernière prestation ii) soit les rémunérations moyennes des 5 dernières années.

L’ancienneté est déterminée à compter de la date de la première prestation en contrat de travail à durée déterminée d’usage jusqu’à la date de cessation définitive, sous réserve qu’aucune interruption de collaboration d’une durée supérieure à 12 mois consécutif ne soit intervenue sur la période prise en compte.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon