Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Presse spécialisée : attention au travail dissimulé
→ RésuméLes éditeurs de revues scientifiques, considérés comme des entreprises de presse, doivent être vigilants face au risque de travail dissimulé. En effet, si un journaliste professionnel est engagé sur la base d’une cession de droits d’auteur, cela peut être requalifié en contrat de travail. La présomption de salariat s’applique lorsque le journaliste tire l’essentiel de ses ressources de cette activité. L’employeur doit prouver que le journaliste exerce son activité de manière indépendante pour renverser cette présomption. En cas de dissimulation, comme l’absence de bulletins de paie, l’employeur s’expose à des sanctions pour travail dissimulé.
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Les éditeurs de revues scientifiques sont des entreprises de presse comme les autres. Sont en effet considérées comme entreprises de presse, toutes personnes physiques ou morales qui mettent à la disposition du public en général ou de catégories de publics, un mode écrit de diffusion de la pensée paraissant à intervalles réguliers. Faire travailler délibérément un journaliste professionnel sur la base de cession de droits d’auteur expose l’éditeur à une requalification de la collaboration en contrat de travail et une condamnation pour travail dissimulé.
Requalification en contrat de travail
Le salarié a prouvé qu’il disposait bien du statut de journaliste professionnel, au regard notamment de sa carte de journaliste et surtout du fait qu’il tirait le principal de ses ressources de son activité pour le compte de la société, au regard notamment des factures, notes de frais et devis de cessions de droits. Ce dernier a donc bénéficié de la présomption de salariat édictée par l’article L 7112-1 du code du travail. La société n’apportant aucun élément permettant de renverser cette présomption, notamment en démontrant que le salarié exerçait son activité en toute indépendance, les juges ont requalifié la relation de travail en contrat de travail.
Notion de journaliste professionnel
Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L. 7112-1 du code du travail précise à cet égard que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
C’est à celui qui se prévaut de la qualité de journaliste de faire la preuve notamment qu’il tire de son activité au sens de cet article L.7111-3 ‘le principal de ses ressources’. Si le journaliste professionnel, remplissant ainsi les conditions énoncées à l’article L.7111-3 du code du travail, bénéficie de la présomption de salariat prévue par l’article L.7112-1, l’employeur peut renverser cette présomption en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté.
Condamnation pour travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait, pour l’employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche prescrite par l’article L.1221-10, à la délivrance de bulletins de paie prescrite par l’article L.3243-2, et aux déclarations relatives aux salaires ou cotisations sociales.
La dissimulation d’emploi salarié n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, dissimulé l’emploi, les juges du fond appréciant souverainement l’existence du caractère intentionnel de la dissimulation du travail.
En l’espèce, l’infraction de travail dissimulé était caractérisée par l’absence de délivrance de bulletins de paie et de paiement des cotisations sociales. Le caractère intentionnel de cette dissimulation a été retenu en raison de la facturation de la prestation de travail du salarié au nom et pour le compte d’autres entités (20 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé).
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