Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Nullité d’ordre d’insertion publicitaire
→ RésuméUn ordre de publicité peut être annulé s’il ne précise pas le nombre de supports et la fréquence du message, malgré des détails sur les tarifs et la localisation. En l’absence de ces éléments essentiels, le contrat est frappé de nullité pour défaut d’objet, conformément à l’ancien article 1108 du code civil. Cela entraîne la restitution des sommes versées par l’annonceur, dépassant 25 000 euros, avec intérêts. De plus, le support ne peut réclamer de compensation, car sa créance, formulée de manière générale et sans chiffrage, ne répond pas aux critères de l’article 1347-1 du code civil.
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Un ordre de publicité qui comporte les modalités des tarifs, les prix du temps de passage et la localisation de la diffusion, peut être frappé de nullité s’il ne comporte pas en revanche le nombre de supports ni le nombre et la fréquence du message publicitaire ; un document extérieur au contrat tel qu’un ‘flyer’ ne saurait y suppléer. Le nombre de supports et le nombre et la fréquence du message n’étant ni déterminés ni déterminables, le contrat doit être annulé pour défaut d’objet en application de l’ancien article 1108 du code civil. La nullité emporte restitution des sommes versées par l’annonceur (plus de 25 000 euros outre les intérêts et la capitalisation).
A noter que le support n’est pas en droit de demander la restitution en valeur du montant des prestations effectuées et/ou la compensation entre les sommes dues par les deux parties. En effet, conformément au nouvel article 1347-1 du code civil, la compensation intervient entre obligations ‘fongibles, certaines, liquides et exigibles’ ; la créance invoquée par le support présentée en termes généraux et dépourvue de tout chiffrage est insusceptible ni de condamnation ni de compensation. Téléchargez la décision
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