Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2016
Cour d’appel de Paris, 1er juillet 2016

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Nom de domaine : affaire Taittinger

Résumé

Les juges ont statué que Virginie Taittinger ne pouvait pas utiliser son nom pour promouvoir sa marque de Champagne, en raison d’une violation d’un pacte de cession de titres. Ce pacte stipulait que la famille Taittinger s’engageait à ne pas exploiter le nom « Taittinger » pour des produits concurrents. La réservation d’un nom de domaine incluant « Virginie Taittinger » a été jugée contraire à cette convention. En conséquence, Virginie a été condamnée à verser 40 000 euros de dommages-intérêts pour réparer cette faute. La décision souligne l’importance des engagements contractuels dans le domaine commercial.

Les juges ont tranché : la fille de Claude Taittinger, Virginie Taittinger, n’est pas en droit d’exploiter un site internet portant son patronyme pour promouvoir sa propre marque de Champagne.

Violation d’un pacte de cession de titres

Par acte sous seing privé Virginie Taittinger avait donné à son père, de la représenter lors de la cession de ses titres (pactés et non pactés) au sein de la société. Selon la convention de cession de titres définitivement conclue,  ‘La Famille Taittinger s’engageait irrévocablement au profit de l’Acheteur, ainsi que de ses Filiales à ne pas, dans quelque partie du monde que ce soit, directement ou indirectement, faire quelque usage du nom «Taittinger», que ce soit à titre de marque de commerce ou de service, de nom commercial, de nom de domaine ou autre, pour désigner et/ou promouvoir tout produit ou service en concurrence avec tout ou partie de l’Activité et/ou avec tout ou partie des produits ou services dérivant des opérations de l’Activité ».

Clause de cession validée

La réservation d’un nom de domaine / lancement d’une gamme de champagne incluant le patronyme « Virginie Taittinger » était une violation de la convention de cession de titres. Les juges ont souligné que le mandat de cession donné à Claude Taittinger n’était pas circonscrit et limité et l’engagement en cause ne s’apparentait pas à une clause de non concurrence incompatible avec les principes de liberté de concurrence : « Virginie Taittinger a donné expressément pouvoir à son père Claude Taittinger, avec faculté de substitution, de procéder à la cession de ses titres, en son nom et pour son compte, ainsi que de souscrire à tout engagement ou garantie et signer tout acte en son nom pour réaliser cette cession ». La convention de cession était assortie d’une clause de garantie d’éviction du fait personnel du vendeur, limitée à cet effet, soumise en tant que telle aux dispositions des articles 1603 et 1625 du code civil, et constituait une des obligations principales du cédant ayant conduit à la formation du contrat. Les dispositions de l’article L 420-1 du code du commerce (principe de libre concurrence) n’avaient pas non plus vocation à s’appliquer dès lors que la cession de titres avait pour effet la cession totale de l’activité de production et de commercialisation des vins de champagne exercée par la société Taittinger et la libre jouissance des droits cédés.

La  réservation fautive du nom de domaine en cause a été réparée par l’octroi de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts.

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