Cour d’appel de Paris, 1er décembre 2015
Cour d’appel de Paris, 1er décembre 2015

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrefaçon : loi de quel pays applicable ?

Résumé

Dans une affaire de contrefaçon de packaging de thé, la société Mariage Frères a vu ses demandes rejetées au profit de la loi de Singapour, où les actes délictueux avaient eu lieu. Bien que Mariage Frères ait tenté de faire valoir la loi française en raison de liens avec la France, les juges ont rappelé que la Convention de Berne privilégie la législation du pays où les actes litigieux se sont produits. Ainsi, le critère de proximité avancé par Mariage Frères ne s’applique pas, confirmant que la loi singapourienne est celle qui régit cette affaire.

Au sens des dispositions de l’article 5 § 2 de la Convention de Berne du 09 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, la législation du pays où la protection est réclamée n’est pas celle du pays où le dommage est subi mais celle de l’État sur le territoire duquel se sont produits les agissements délictueux, l’obligation à réparation n’étant que la conséquence éventuelle de ceux-ci.

Dans cette affaire de contrefaçon de packaging de thé, les faits qualifiés de contrefaisants par la  société Mariage Frères se sont produits à Singapour, la société TWG Tea (poursuivie) n’ayant aucune boutique ou salon de thé sur le territoire français dans lesquels seraient disponibles les documents argués de contrefaçon de droits d’auteur. C’est donc par des motifs pertinents et exacts tant en fait qu’en droit, que les premiers juges en ont déduit qu’il convenait d’appliquer la loi de Singapour aux demandes en contrefaçon de droits d’auteur présentées par les sociétés Mariage Frères.

La société Mariage Frères soutenait à tort que la loi française était applicable compte tenu du rattachement du litige à la France en raison du principe de proximité (projet de création de la société TWG Tea, débauchage de leurs salariés, établissement de leurs fournisseurs,  commercialisation des produits en France d’outre-mer…). Le critère dit de la pesée du  rattachement est en contradiction avec le droit positif, la Convention de Berne ayant opté pour le critère objectif de la loi du pays sur le territoire duquel les actes d’exploitation litigieux se sont produits.

 

 


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