Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2001
Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2001

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrefaçon et Concurrence Déloyale : L’Affaire NRJ contre Europe 2

Résumé

Dans l’affaire NRJ contre Europe 2, la société NRJ a poursuivi Europe 2 pour contrefaçon et concurrence déloyale. Europe 2 avait créé une rubrique « ANTI NRJ » sur son site, renvoyant à un site suédois contenant des critiques sur NRJ. La Cour d’appel a souligné que, bien qu’un lien hypertexte soit généralement neutre, sa création dans un but malicieux engage la responsabilité de l’exploitant du site d’origine. En l’occurrence, Europe 2 a délibérément associé son site à des propos dénigrants, constituant ainsi un acte de concurrence déloyale et une reproduction illicite de la marque NRJ.

La société NRJ a assigné pour contrefaçon et cocurrence déloyale la société Europe 2, pour avoir présenté sur son site internet une rubrique intitulée « ANTI NRJ » donnant directement accès, au moyen d’un lien Hypertexte, à une page d’un site suédois reproduisant la marque susdite au milieu d’un panneau d’interdiction de stationner et comportant, sous l’intitulé « La page (non)officielle de haine à l’égard d’NRJ »,un texte en langue anglaise contenant des propos critiques à l’égard de la radio NRJ.
La Cour d’appel a jugé que si le lien Hypertexte constitue un simple mécanisme permettant à l’utilisateur en cliquant sur un mot ou un bouton de passer d’un site à un autre, et si la création au sein d’un site d’un tel lien permettant l’accès direct à d’autres sites n’est pas, en soi, de nature à engager la responsabilité de l’exploitant du site d’origine à raison du contenu du site auquel il renvoie, lequel, comme l’indique à juste titre le tribunal, dispose d’une totale autonomie lui permettant d’évoluer librement, au besoin quotidiennement, sans que le site d’origine ait à intervenir, il en est toutefois autrement lorsque la création de ce lien procède d’une démarche délibérée et malicieuse, entreprise en toute connaissance de cause par l’exploitant du site d’origine, lequel doit alors répondre du contenu du site auquel il s’est, en créant ce lien, volontairement et délibérément associé dans un but déterminé.
En l’espèce, la Sté Europe 2 communication a manifestement cherché à mettre à la disposition des visiteurs de son site des propos dénigrant les produits de son concurrent direct situés sur le site suédois. Ce comportement fautif émanant d’un concurrent direct caractérise en soi un acte de concurrence déloyale. La Sté Europe 2 a également été jugée responsable de la reproduction illicite sur le site incriminé de la marque figurative « NRJ ».

Cour d’appel de Paris, 19 septembre 2001

Mots clés : liens hypertextes,liens,site internnet,hypertexte,europe 2,NRJ,critique,dénigrement

Thème : Liens hypertextes

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 19 septembre 2001 | Pays : France

 


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