Cour d’Appel de Paris, 19 octobre 2017
Cour d’Appel de Paris, 19 octobre 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Régime social du scénariste

Résumé

Un formateur, immatriculé à l’AGESSA en tant que scénariste, a vu son affiliation refusée en raison de l’absence de revenus artistiques. Bien qu’il propose des idées originales et aide des jeunes à écrire des scénarios, son activité de formation ne correspond pas à la création d’œuvres originales, ce qui le disqualifie du régime des artistes auteurs. Les rémunérations perçues ne relèvent pas des droits d’auteur, mais d’un contrat de travail, soulignant que le rattachement à un régime de sécurité sociale dépend des conditions de travail, et non des désignations ou des intentions des parties.

Un scénariste radié

Enseigner l’écriture de scénario n’est pas une activité d’auteur. Un formateur immatriculé à l’AGESSA en qualité de « scénariste » depuis de nombreuses années s’est vu refusé le maintien de son affiliation au régime des artistes auteurs au motif qu’il n’avait pas eu de revenus tirés d’une activité artistique et que son activité ne relevait pas du régime de sécurité sociale des auteurs. Le rôle du formateur consistait à proposer une idée originale de scénario (une idée ou un thème, ou selon ses propres termes un « canevas » ne sont pas protégés par le droit de propriété intellectuelle) et d’aider ensuite les jeunes à écrire ensemble un scénario.

Seuils de l’AGESSA

Il est nécessaire, pour être affilié au régime des auteurs de l’AGESSA, de recevoir une rémunération d’au moins 900 fois le SMIC horaire sur l’année en cette qualité, soit en 2016, 8 703 €.

Absence de création d’œuvre originale

A ce titre, les activités de formation ne peuvent pas être rémunérées en droits d’auteur : même si l’activité de formation est rémunérée en droits d’auteurs, l’activité de l’intervenant ne relève pas d’une telle qualification, il s’agit en réalité d’une collaboration régulière d’animateur/formateur, qui s’exerce dans des conditions de sujétion qui caractérisent le contrat de travail. De plus, le formateur n’a pas « cédé de droits d’auteur sur son œuvre » et n’était pas rémunéré pour avoir créé une oeuvre de l’esprit originale.

Le rattachement à un régime de sécurité sociale ne dépend ni de la volonté exprimée des parties, ni de la dénomination donnée à la convention ou aux sommes versées mais de la nature du travail et des conditions dans lesquelles celui-ci s’exerce. A noter que l’employeur qui paie la prestation de services, a intérêt à l’inscription au régime des auteurs pour lequel les cotisations sont réduites.

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