Cour d’Appel de Paris, 19 octobre 2005
Cour d’Appel de Paris, 19 octobre 2005

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Marque déceptive : la Cour annule « Premier sur le matin » de SKYROCK

Résumé

Dans l’affaire opposant NRJ à Vortex, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque « Premier sur le matin » était déceptive. NRJ a démontré, via des données d’audience de MEDIAMETRIE, que SKYROCK n’était pas la première station écoutée durant cette tranche horaire. La marque litigieuse pouvait induire en erreur les auditeurs, leur faisant croire à une supériorité d’écoute. En conséquence, la Cour a annulé la marque et condamné Vortex à verser 50.000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, soulignant la rupture de l’égalité des chances dans la compétition économique.

Dans cette affaire, la société NRJ reprochait à la société Vortex (radio SKYROCK) d’avoir enregistré et d’exploiter la marque « Premier sur le matin » (1). La société NRJ, s’appuyant sur l’audience des radios mesurée par la société MEDIAMETRIE qui établirait que l’audience de SKYROCK n’étant pas, pour cette tranche horaire, la première, s’estimait victime du caractère déceptif (2) de la marque litigieuse (cette marque étant susceptible d’être perçue comme signifiant que l’émission qu’elle désigne, est la plus écoutée pour la période considérée).
Rappelant que le caractère déceptif d’une marque doit être apprécié en considération de la marque en elle-même indépendamment du contexte et de l’usage qui en est fait, la Cour a jugé que la marque « Premier sur le matin » est bien de nature à faire croire aux auditeurs que la station SKYROCK, est la station la plus écoutée sur la tranche horaire du matin, ce qui est contredit par l’étude de la société MEDIAMETRIE déposée au dossier. Les juges ont prononcé la nullité de la marque « Premier sur le matin ».
La société Vortex a également été condamnée à 50.000 euros de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale pour avoir mené une campagne de publicité reprenant la marque litigieuse (rupture de l’égalité des chances dans la compétition économique et non respect des usages loyaux du commerce).

(1) Marque désignant des prestations radiophoniques (diffusion de programmes musicaux, jeux et services de divertissement…)
(2) Aux termes de l’article L.711-3 c) du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Mots clés : marque déceptive,NRJ,vortex,skyrock,déceptivité,publicité mensongère,publicité,marque

Thème : Marque déceptive

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 19 octobre 2005 | Pays : France

 


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