Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inobservation des délais et des formalités dans le cadre d’une procédure d’appel.
→ RésuméCaducité de la déclaration d’appelL’avis de caducité daté du 28 octobre 2024 a été adressé à l’appelante, lui demandant de fournir ses observations. Cependant, l’appelante n’a pas soumis d’observations écrites en réponse à cet avis. Non-respect des délaisL’appelante n’a pas justifié avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimée, qui n’était pas constituée, et n’a pas non plus remis ses conclusions au greffe dans les délais impartis, conformément aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile. Décision de caducitéEn raison de ces manquements, la décision prononce la caducité de la déclaration d’appel, tout en laissant à l’appelante le droit de contester cette ordonnance devant la Cour, selon l’article 913-8 du code de procédure civile. Condamnation aux dépensLa partie appelante est condamnée à payer les dépens de l’instance, ce qui implique qu’elle devra assumer les frais liés à la procédure. Notification de la décisionLa décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, assurant ainsi que toutes les parties concernées soient informées de la décision prise. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 19 novembre 2024, et est signée par la greffière et la présidente. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/15167 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ633
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Août 2024
Date de saisine : 10 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00528 rendue par le Président du TJ d'[Localité 1] le 09 Juillet 2024
Appelante :
L’ASSOCIATION ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE PAROLE DE VIE, représentée par Me Etienne CACAN, avocat au barreau d’ESSONNE
Intimée :
S.C.I. SCI CATALPAS
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile)
(n° , 1 page)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu l’avis de fixation envoyé par le greffe le 25 septembre 2024,
Vu l’avis de caducité en date du 28 octobre 2024, adressé à l’appelante, sollicitant ses observations ;
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie appelante aux dépens de l’instance.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 novembre 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
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