Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Retard dans la soumission des conclusions et ses conséquences juridiques.
→ RésuméContexte juridiqueL’affaire se base sur l’article 905-2 du code de procédure civile, qui régit les procédures d’appel et les obligations des parties en matière de dépôt de conclusions. Demande d’observationsUne demande d’observations a été adressée aux parties le 29 octobre 2024, leur permettant de soumettre leurs arguments ou éléments de réponse concernant l’affaire en cours. Absence de conclusionsL’appelant n’a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti, ce qui constitue une violation des règles de procédure. Cette absence d’observations écrites a des conséquences sur la suite de la procédure. Décision de caducitéEn raison de l’absence de conclusions, il a été décidé de prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Toutefois, cette décision laisse la possibilité de déférer l’ordonnance à la Cour, conformément à l’article 916. Notification de la décisionLa décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple, assurant ainsi que toutes les parties concernées soient informées de l’issue de la procédure. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 19 novembre 2024, marquant ainsi la clôture de cette étape procédurale. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 24/10830 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJS57
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 11 Juin 2024
Date de saisine : 20 Juin 2024
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024P00241 rendue par le Tribunal de Commerce de Créteil le 29 Mai 2024
Appelante :
S.A.R.L. DELICES D’IVRY, représentée par Me David SULTAN de la SELEURL SULTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Intimés :
Organisme URSSAF ILE DE FRANCE – UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE-DE-FRANCE, (organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 – J.O. du 29 août 2012), agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 – N° du dossier 20240233
URSAAF
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 1 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président de chambre,
Assistée de Damien GOVINDARETTY, greffier,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 29 octobre 2024,
Vu l’absence d’observations écrites
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 19 novembre 2024
Le greffier La Présidente
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