Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique :
→ RésuméDans un litige entre une agence de communication et un client annonceur, la Cour d’appel de Paris a précisé des principes relatifs à la cession de droits en publicité. Elle a souligné que l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique pas aux relations entre agences et annonceurs. La cession des droits peut découler de l’intention des parties, comme l’indiquent les documents échangés. De plus, un slogan publicitaire est protégé par le droit d’auteur s’il est original et marquant. Enfin, un slogan non retenu par l’annonceur demeure la propriété de l’agence, qui peut protéger ses droits.
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Dans ce contentieux opposant une agence de communication à son client annonceur, les juges ont rappelé plusieurs principes intéressant les cessions de droits de slogan publicitaire et de charte graphique :
– l’article L. 132-31 du Code de la propriété intellectuelle (1) n’est pas applicable aux relations agences / annonceurs. Ce dernier régit les seuls contrats consentis par l’auteur, personne physique, dans l’exercice de son droit d’exploitation ;
– la cession des droits peut résulter de l’intention des parties. En l’espèce, il s’inférait des pièces versées au débat que, dans l’esprit de l’agence et de l’annonceur, la facturation des prestations de création incluait bien la cession des droits d’exploitation des créations (absence de facturation distincte de la cession de droits) ;
– un slogan publicitaire est pleinement protégeable par le droit d’auteur dès lors qu’il constitue une formulation dans une expression frappante et ramassée destinée à frapper les esprits et dont il n’existe pas d’équivalent antérieur ;
– un slogan refusé par un annonceur reste la propriété de l’agence de communication (celle-ci peut déposer une enveloppe Soleau pour préserver ses droits).
(1) Article applicable au contrat de commande pour la publicité qui stipule que « sans le cas d’une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le producteur et l’auteur entraîne, sauf clause contraire, cession au producteur des droits d’exploitation de l’oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d’exploitation de l’oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l’exploitation, de l’importance du tirage et de la nature du support. »
Mots clés : Cession de droits,Publicité
Thème : Cession de droits – Publicité
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 19 mai 2010 | Pays : France
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