Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Campagne publicitaire Carrefour : disponibilité des produits en cause
→ RésuméLIDL a partiellement remporté son action contre Carrefour concernant une campagne publicitaire sur les vêtements Tex®. Cette campagne a été jugée en partie contraire à l’article 8 du décret de 1992, qui interdit les promotions télévisuelles dans le secteur de la distribution. Les juges ont constaté que les tee-shirts Tex étaient en rupture de stock dans tous les magasins visités, ce qui a été interprété comme une opération promotionnelle illégale. Carrefour a ainsi été reconnu coupable de concurrence déloyale, plaçant LIDL dans une situation désavantageuse en raison de l’insuffisance de stock lors de la diffusion de sa publicité.
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LIDL c / Carrefour
LIDL a partiellement obtenu gain de cause contre les sociétés Carrefour. La campagne de publicité télévisuelle sur les vêtements de la marque Tex® a été considérée (en partie) comme violant l’article 8 du décret de 1992, tel qu’interprété par l’ARPP.
Publicité du secteur de la distribution
L’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 pose qu’est interdite la publicité concernant, d’une part, les produits dont la publicité télévisée fait l’objet d’une interdiction législative et, d’autre part, les produits et secteurs économiques suivants … distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national. Le décret prohibe les opérations commerciales de promotion télévisuelle dans le secteur de la distribution. Au sens du décret, on entend par opération commerciale de promotion « toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d’événements qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l’offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l’importance du stock mis en vente, de la nature, de l’origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts ».
L’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité (ARPP) a édicté en juin 2006 une note de doctrine explicitant cet article. Il y est notamment précisé que : « Pour pouvoir communiquer en publicité télévisée sur le prix des produits et services, le distributeur doit déclarer au BVP que le prix pratiqué et la disponibilité du produit (stock) ne sont pas promotionnels, à savoir que le prix est normal, stable, qu’il s’inscrit, avec la disponibilité du produit ou du service correspondant, dans la durée. Ainsi pourra constituer une période de référence, une durée de 15 semaines de maintien du prix annoncé et des stocks disponibles. Toutefois, cette durée pourra être appréciée après examen par le BVP en tenant compte de la nature des produits ou services ». Il en résulte a contrario que l’indisponibilité des produits pendant ce délai de 15 semaines caractérise des publicités promotionnelles interdites.
Délai d’indisponibilité de 15 semaines
La grille de lecture élaborée par l’ARPP permet donc d’interpréter l’interdiction de diffusion à la télévision d’opérations commerciales de promotion prévue par l’article 8 du décret de 1992. Le délai de 15 semaines de maintien du prix annoncé et de mise en vente effective des produits a été fixé en accord avec l’inter profession publicitaire.
Les opérations promotionnelles à la télévision sont interdites. Peuvent être qualifiées de promotions les opérations « éphémères », caractérisées par une exposition à la vente en magasin courte, inférieure à 15 semaines. En effet, pour rappel, l’ARPP considère que n’est pas une opération commerciale de promotion une campagne qui s’inscrit dans la durée, c’est-à-dire dont les produits sont en magasin pendant 15 semaines.
En l’espèce, les procès-verbaux de constat d’huissier démontraient que les produits textiles promus n’étaient plus en stock dans 11 des 24 magasins Carrefour visités et que, spécifiquement, les tee-shirts Tex n’étaient plus en stock nulle part. S’agissant des tee-shirts, les juges ont considéré qu’il s’agissait bien d’une opération promotionnelle, ce produit ayant très vite été en rupture de stock, n’ayant pas fait l’objet d’un réassort et n’étant plus disponible dans aucun magasin au moment de la réalisation des constats d’huissier.
Concurrence déloyale retenue
La diffusion de la publicité télévisuelle par la société Carrefour Hypermarchés constituait, au regard du stock insuffisant mis en vente et de la limitation de l’offre commerciale dans la durée, une opération de promotion commerciale interdite par l’article 8 du décret de 1992 , le seul succès commercial ne pouvant suffire à justifier cette insuffisance de stock. En réalisant des promotions commerciales par voie télévisuelle en violation de l’article 8 du décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié par le décret du 7 octobre 2003, la société Carrefour Hypermarchés s’est rendue responsable d’une pratique de concurrence déloyale à l’égard de la société Lidl, placée de ce fait dans une situation moins favorable. A noter que s’agissant des autres produits, à savoir les chemises, les paires de tennis et les débardeurs, il apparaît que les stocks étaient suffisants puisqu’ils étaient encore disponibles dans certains magasins plus de 13 semaines et demie après la fin de la diffusion de la publicité télévisuelle contestée.
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