Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Rémunération des comédiens et cotisations sociales
→ RésuméDans l’affaire concernant Bernard Giraudeau, la société de production avait convenu de le rémunérer 270.000 euros pour son rôle dans le téléfilm « L’Empire du Tigre ». En parallèle, un contrat de cession de droits voisins stipulait un versement de 2% des recettes d’exploitation télévisuelle et vidéographique, ainsi qu’un minimum garanti de 112.500 euros. Cependant, la Cour d’appel de Paris a jugé que les sommes perçues par Giraudeau, n’ayant pas de caractère aléatoire et étant fixées forfaitairement, constituaient des compléments de salaire, justifiant leur réintégration dans l’assiette des cotisations.
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Rémunération secondaire du comédien
Dans cette affaire, une société avait engagé Bernard Giraudeau en qualité d’artiste interprète pour tenir un rôle dans le téléfilm ‘l’Empire du Tigre’ en contrepartie du versement d’une somme de 270.000 euros pour sa prestation d’artiste et la 1ère diffusion du film. Parallèlement à ce contrat d’artiste interprète qui ne faisait pas difficulté, a été conclu entre la société, le comédien et la société de ce dernier, un contrat de cession de droits voisins , image et voix aux termes duquel , la société de production s’engageait à verser à l’artiste , via sa société , 2% des recettes d’exploitation télévisuelle, videographique en France à l’étranger et 2% des recettes du merchandising et cession de licence et que dans le cadre d’un à valoir sur ce pourcentage et à titre de minimum garanti, elle lui versait la somme de 112.500 euros à la livraison du programme.
Réintégration des rémunérations
Sont qualifiées de redevances non soumises à cotisations les sommes dues à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, dès que sa présence physique n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que les sommes sont fonction du produit de la vente ou de l’exploitation.
Il était établi, en l’espèce, que le téléfilm n’avait fait l’objet que d’une 1ère diffusion en France et dans les pays francophones, que monsieur Giraudeau avait déjà été rémunéré au titre de la ‘ 1ère diffusion’, qu’il n’y avait eu aucune vente ni exploitation ultérieure sur le montant desquelles ce dernier aurait pu prétendre à un pourcentage de recettes et enfin que ces sommes, qui n’avaient aucun caractère aléatoire, qui ne reposaient sur aucune exploitation et étaient fixées forfaitairement et définitivement au profit de l’artiste, constituaient des compléments de salaires qui ont été à bon droit réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Mots clés : Rémunération des comédiens
Thème : Rémunération des comédiens
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 19 juin 2014 | Pays : France
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