Cour d’Appel de Paris, 19 décembre 2017
Cour d’Appel de Paris, 19 décembre 2017

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Signature du CDD d’usage : un impératif

Résumé

Un directeur de la photographie, engagé sous un CDD d’usage pour le téléfilm « Family Show », a vu son contrat requalifié en CDI en raison de l’absence de signature. Selon le code du travail, un CDD doit être établi par écrit et signé par les deux parties. En l’absence de cette signature, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée. Cette requalification a entraîné des conséquences financières, le salarié ayant droit à une indemnité de requalification d’au moins un mois de salaire, ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Défaut de signature de CDD d’usage

Un directeur de la photographie, recruté sur la base d’un CDD d’usage, pour le téléfilm « Family Show », a obtenu la requalification de son contrat en CDI en raison de l’absence de signature de son contrat.

CDD d’usage de technicien

Un contrat de travail à durée déterminée d’usage technicien en qualité de directeur photo spécialisé, statut cadre, avait été adressé à l’agent du salarié, dans un délai de 7 jours avant la prise de fonction, conformément à l’article L.1242-13 du code du travail. Le salarié s’est toutefois abstenu de retourner le contrat signé. Or, aux termes de l’article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit. Faute de comporter la signature de l’une des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit et, par suite, est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Conséquences financières de la requalification

En application de l’article L. 1245-2 du code du travail, le salarié est fondé à prétendre au paiement d’une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Toutefois, le salarié a sollicité en vain le paiement de l’intégralité des 7 semaines de tournage prévues. L’embauche était subordonnée à l’accord des parties sur un élément essentiel du contrat de travail, à savoir la rémunération.

Le salaire proposé respectant le minimum conventionnel et l’acceptation du salarié, la supposer établie, étant intervenue moins d’une semaine avant le début du tournage, les juges ont  considéré que la proposition faite par la société de production ne pouvait être assimilée à une promesse d’embauche.

Du fait de la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le salarié ayant refusé deux projets pour se rendre disponible pour la poursuite de sa collaboration avec la société de production, a également obtenu la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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