Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Défaut de vérifiabilité de publicité comparative
→ RésuméLa publicité comparative de Casino a été sanctionnée pour son défaut de vérifiabilité. L’enseigne affirmait être « la moins chère de France » en se basant sur une étude de l’UFC-Que Choisir, sans fournir de preuves accessibles. Malgré une mise en demeure de la société Galec, Casino n’a pas communiqué les justificatifs des relevés de prix ni la méthodologie utilisée. L’absence d’informations sur les magasins et produits comparés a rendu impossible la vérification des allégations. Selon l’article L. 121-12 du code de la consommation, l’annonceur doit prouver l’exactitude des informations dans un délai raisonnable, ce qui n’a pas été respecté.
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Affaire Casino
Une publicité comparative Casino a été sanctionnée pour défaut de vérifiabilité. L’enseigne Casino avait diffusé, sur son site internet, une publicité contenant le message « Géant Casino l’enseigne la moins chère de France » accompagnée de la mention « vu dans que Que Choisir sur un panier composé de 80 produits Parution Février 2015 ».
Réutilisation des enquêtes de l’UFC-Que Choisir
Le label UFC-Que Choisir ne peut dispenser l’enseigne qui diffuse la publicité comparative et reprend à son compte les résultats de l’étude réalisé, de satisfaire aux prescriptions de l’article L.121-12 du code de la consommation (auquel l‘UFC n’est elle-même pas soumise).
Preuve des prix pratiqués
La société Galec avait mis en demeure en vain la société Distribution Casino France de lui communiquer les différents justificatifs des relevés de prix ainsi que la liste des magasins et des produits comparés et enfin la méthodologie suivie pour relever les prix. Le renvoi de la société Casino au site internet de l’UFC Que Choisir et à son magazine du mois, a été jugé insuffisant. De surcroît, l’enquête n’était pas en libre accès. Pour rappel, selon l’article L 122-5 du code de la consommation (ancien article L. 121-12) : « L’annonceur pour le compte duquel la publicité comparative est diffusée doit être en mesure de prouver dans un bref délai l’exactitude matérielle des énonciations, indications et présentations contenues dans la publicité ».
En l’espèce, la vérifiabilité des informations suppose que le consommateur puisse avoir, au seul vu de chacune des publicités, connaissance du lieu ou du site où il peut accéder à la méthodologie. Or, rien ne permettait de vérifier la véracité de la publicité litigieuse, aucun relevé de prix effectué au sein des enseignes ne figurant, ni dans la revue de l’UFC Que Choisir, ni sur son site internet. Par ailleurs la liste des magasins dans lesquels les prix ont été relevés, la liste des produits comparés, et la méthodologie des relevés n’y étaient pas davantage indiqués.
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