Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Résiliation du contrat de publicité
→ RésuméLa résiliation unilatérale d’un contrat d’agence de communication, même en cas de cession de société, engage la responsabilité du client si elle n’est pas justifiée par une faute grave ou un cas de force majeure. Dans cette affaire, le client a rompu le contrat sans invoquer de telles circonstances, entraînant ainsi des conséquences contractuelles. Selon le code civil, les dommages et intérêts dus à l’agence doivent couvrir la perte subie et le gain manqué. Bien que l’agence ne puisse réclamer sa rémunération intégrale, la rupture anticipée lui ouvre droit à une indemnisation pour la perte de marge brute.
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Rupture unilatérale du contrat d’agence
Même en cas de cession de société (cliente d’une agence), le contrat d’agence de communication continue à s’appliquer au cessionnaire et notamment la clause de durée d’engagement. Dans cette affaire, le contrat de publicité conclu était tacitement reconduit à défaut de dénonciation 6 mois avant l’échéance.
Or, suite à une cession de société, le client de l’agence a résilié unilatéralement et de façon fautive, le contrat d’agence. La résiliation unilatérale d’un contrat à durée déterminée ne peut être justifiée que par une faute grave du cocontractant ou un cas de force majeure. En l’espèce, la société cliente qui n’invoquait aucune de ces circonstances, mais un changement dans l’organisation du groupe, a engagé sa responsabilité contractuelle en résiliant unilatéralement le contrat de publicité avant son terme.
Préjudice de la rupture unilatérale
En matière de rupture unilatérale, l’article 1149 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé. » et l’article 1150 du même code dispose que « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée ». Pour être réparable le dommage doit être certain et sa réparation obéit au principe de la réparation intégrale.
Dès lors que l’agence de communication n’a plus effectué aucun travaux pour son client, elle ne peut prétendre au paiement de sa rémunération intégrale jusqu’à la fin du contrat. Il est toutefois certain que la rupture anticipée du contrat d’agence, par la perte soudaine d’un client, entraîne une perte de marge brute ouvrant droit à indemnisation.
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