Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00274
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00274

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : conditions et régularité des procédures.

Résumé

Identité des Parties

M. [H] [B] [P], né le 26 janvier 1993 à [Localité 3] et de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention n°3. Il est assisté par Me Hortance Delost, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le Préfet du Val d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, avocat au barreau de Val-de-Marne.

Ordonnance de Rétention

Le 17 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré recevable la requête du préfet du Val d’Oise et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 janvier 2025. M. [H] [B] [P] a interjeté appel de cette ordonnance le même jour.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [H] [B] [P] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet a plaidé pour sa confirmation.

Recevabilité des Moyens en Appel

L’article 563 du code de procédure civile permet aux parties d’invoquer des moyens nouveaux en appel, à condition qu’ils ne soient pas des exceptions de procédure. Les contestations relatives à la régularité du placement en rétention doivent être soulevées dans les quatre jours suivant le placement, ce qui n’a pas été fait par M. [H] [B] [P].

Erreur d’Appréciation sur la Vie Privée et Familiale

M. [H] [B] [P] a contesté la régularité de son placement en rétention en invoquant une atteinte à son droit à une vie privée et familiale, en raison de ses quatre enfants résidant en France. La Cour a jugé ce moyen irrecevable, précisant que le placement en rétention ne constitue pas en soi une atteinte à ce droit.

Contrôle des Diligences de l’Administration

M. [H] [B] [P] a également soulevé l’irrégularité de la procédure, arguant que l’administration n’avait pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. L’article L. 741-3 du CESEDA impose à l’administration d’agir avec diligence, mais cette obligation est de moyen et non de résultat. La préfecture a saisi les autorités consulaires le 12 janvier 2025, démontrant ainsi qu’elle a accompli les diligences requises.

Conclusion de la Cour

La Cour a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative de M. [H] [B] [P] pour une durée de 26 jours, considérant que les diligences effectuées par l’administration étaient suffisantes et que le temps écoulé était nécessaire pour respecter les procédures. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé et un pourvoi en cassation est ouvert.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00274 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUM3

Décision déférée : ordonnance rendue le 17 janvier 2025, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [H] [B] [P]

né le 26 janvier 1993 à [Localité 3], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [1] n°3

assisté de Me Hortance Delost, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

INTIMÉ

LE PRÉFET DU VAL D’OISE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d’Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [B] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 17 janvier 2025 , à 12h45 , par M. [H] [B] [P] ;

– Après avoir entendu les observations :

– par visioconférence, de M. [H] [B] [P], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé

 


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