Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00271
Cour d’appel de Paris, 18 janvier 2025, RG n° 25/00271

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : contrôle des diligences et nécessité d’éloignement

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [W] [C], né le 14 juin 2005 à [Localité 3], de nationalité indienne, réside à [Adresse 1]. Il est actuellement retenu au centre de rétention et est assisté par Me Timothée Ottoz, avocat au barreau de Paris, ainsi que par M. [O] [E], interprète en penjabi.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un appel interjeté par M. [W] [C] le 16 janvier 2025, à 17h46, contre une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris qui prolongeait son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 14 février 2025. L’audience s’est tenue en présence du préfet du Val-d’Oise, représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza.

Cadre Légal

L’ordonnance s’appuie sur le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui régit le contrôle de l’immigration et les règles de contentieux. L’article L.742-4 du CESEDA stipule que le juge peut prolonger la rétention au-delà de 30 jours dans certaines conditions, notamment en cas d’urgence ou d’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement.

Arguments de la Défense

L’avocat de M. [W] [C] a soutenu qu’il n’y avait pas eu de diligences suffisantes de la part de l’administration durant les 30 premiers jours de rétention, ce qui, selon lui, justifiait l’infirmation de l’ordonnance et la mise en liberté de son client. Il a affirmé qu’aucune perspective d’éloignement n’était envisageable dans un délai raisonnable.

Diligences de l’Administration

Le tribunal a examiné les diligences de l’administration, notant que le consul d’Inde avait été saisi et qu’un rendez-vous consulaire avait eu lieu le 14 janvier 2025. La procédure incluait une photocopie du passeport de M. [W] [C], facilitant ainsi son identification. Le tribunal a conclu que l’administration avait respecté ses obligations en matière de diligence.

Décision du Tribunal

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention, considérant que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Il a également noté que M. [W] [C] n’avait pas remis son passeport, ce qui avait compliqué les démarches administratives.

Conclusion

L’ordonnance a été confirmée, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00271 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUMJ

Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 12h19, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [W] [C]

né le 14 juin 2005 à [Localité 3], de nationalité indienne

demeurant : [Adresse 1]

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de M. [O] [E] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PRÉFET DU VAL D’OISE

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [W] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter du 15 janvier 2025 pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 14 février 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 17h46, par M. [W] [C] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [W] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet du Val-d’Oise tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 18 janvier 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète

 


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