Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation de la compatibilité de la santé avec la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [I] [Y], né le 20 avril 1971 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention, assisté par Me Timothée Ottoz, avocat au barreau de Paris, et M. [M] [C], interprète en langue arabe. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique, en vertu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible près du lieu de rétention pour l’audience du jour. Procédure JudiciaireLe 16 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien de M. [I] [Y] dans les locaux de rétention jusqu’au 24 janvier 2025. Le même jour, M. [I] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance. État de Santé de l’AppelantLors de l’audience, M. [I] [Y] a exprimé des préoccupations concernant sa santé, mentionnant des problèmes d’asthme, de tension, et une grève de la faim. Il a également évoqué des troubles psychiatriques pour lesquels il avait reçu un suivi entre 2006 et 2008. Cadre Légal de la RétentionL’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 stipule que les droits des personnes malades s’appliquent aux retenus, incluant le droit à la protection de la santé et le respect de la dignité. L’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention peut justifier la cessation de cette mesure par le juge. Examen Médical et ResponsabilitésLes étrangers en rétention peuvent demander des examens médicaux. Le médecin de l’UMCRA est considéré comme le médecin traitant et doit établir des certificats médicaux dans le cadre de la protection contre l’éloignement. L’avis du médecin de l’OFII ne suffit pas à garantir l’effectivité des soins durant la rétention. Conditions de Compatibilité de la RétentionSi un certificat médical indique l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, la préfecture doit prendre des mesures pour vérifier cette information. Le juge doit s’assurer que le droit à la santé est respecté au sein du centre de rétention. Conclusion de la CourLa Cour a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention, notant que M. [I] [Y] avait reçu une prise en charge médicale adéquate. Elle a également renvoyé à l’administration le soin de tirer les conséquences des certificats médicaux à venir. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00270 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKULZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [Y]
né le 20 avril 1971 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Timothée Ottoz, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et de M. [M] [C] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris la requête de M. [I] [Y] et ordonnant le maintien de M. [I] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 17h21, par M. [I] [Y] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [I] [Y], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
Laisser un commentaire