Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rétention administrative : enjeux de notification et respect des droits fondamentaux
→ RésuméContexte de l’affaireLe présent cas concerne un appel interjeté par le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris et le Préfet de police, à l’encontre d’une ordonnance du 16 janvier 2025, qui avait déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention de M. [P] [Y], un ressortissant tunisien. Ce dernier était retenu au centre de rétention de [Localité 9] et assisté par un avocat. Ordonnance initiale et appelsL’ordonnance initiale a constaté l’irrégularité de la procédure de placement en rétention et a rappelé à M. [Y] son obligation de quitter le territoire national. Suite à cela, le Procureur et le Préfet ont interjeté appel, demandant un effet suspensif. Le 17 janvier 2025, une ordonnance a été rendue, conférant un caractère suspensif au recours du Procureur. Arguments des partiesLe conseil de M. [Y] a soutenu que l’appel du Procureur était irrecevable en raison d’une absence de notification régulière, ce qui aurait porté atteinte aux droits de la défense. En revanche, le ministère public et le conseil de la préfecture ont demandé l’infirmation de l’ordonnance initiale et la prolongation de la rétention pour 26 jours. Irrecevabilité de l’appel du ProcureurLa cour a examiné la recevabilité de l’appel du Procureur, concluant que la notification de l’appel avait été effectuée dans les délais requis. Les arguments de l’intimé concernant l’irrégularité de la procédure ont été rejetés, car l’appel avait été dûment notifié. Défaut de notification de l’ordonnanceLe conseil de M. [Y] a également soulevé des questions concernant le défaut de notification de l’ordonnance statuant sur la demande d’effet suspensif, arguant que cela portait atteinte à son droit de connaître les raisons de sa privation de liberté. Cependant, la cour a constaté que l’ordonnance avait été régulièrement notifiée. Conditions de la rétentionConcernant les conditions de rétention, le conseil a fait valoir que M. [Y] n’avait pas été alimenté de manière adéquate durant sa détention. La cour a reconnu une absence de proposition d’alimentation à des horaires matinaux, mais a jugé que cela ne constituait pas une atteinte à la dignité de l’intéressé. Délai d’acheminement au centre de rétentionLe conseil a contesté le délai d’acheminement de M. [Y] au centre de rétention, le qualifiant d’excessif. La cour a cependant estimé que le délai de trois heures était justifié par les circonstances, y compris les formalités administratives et les mesures de sécurité. Prolongation de la rétentionLa cour a finalement statué sur la prolongation de la rétention, déclarant recevables les appels du Procureur et du Préfet, rejetant les moyens de nullité, et ordonnant une prolongation de 26 jours de la rétention de M. [Y]. Conclusion de la décisionLa décision a été rendue le 18 janvier 2025, avec notification des voies de recours possibles, notamment le pourvoi en cassation, qui est ouvert à l’étranger et aux autorités administratives concernées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/00264 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUKM
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 janvier 2025, à 14h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Florence Lifchitz, avocat général
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza, du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [P] [Y]
né le 01 Septembre 1970 à [Localité 8], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 9]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [6], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
– contradictoire,
– prononcée en audience publique,
– Vu l’ordonnance du 16 janvier 2025, à 14h03, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et lui rappelant qu’il a l’obligation de quitter le territoire national;
– Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 16 janvier 2025 à 16h06 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
– Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 16 janvier 2025 à 18h28, par le préfet de police ;
– Vu l’ordonnance du 17 janvier 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
– Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
– Vu les conclusions reçues le 17 janvier 2025 à 14h42 par le conseil de M. [P] [Y] ;
– Vu les observations :
– de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
– de M. [P] [Y], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevables les appels du procureur de la République et de la préfecture,
REJETONS le moyen de nullité,
INFIRMONS la décision de première instance,
STATUONS À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation de l’APR, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête de la Préfecture,
ORDONNONS la prolongation 26 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat général
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