Cour d’appel de Paris, 17 septembre 2019
Cour d’appel de Paris, 17 septembre 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Contrefaçon de Kinder Bueno

Résumé

La société Ferrero, connue pour ses produits Kinder, a obtenu la condamnation d’un concurrent pour contrefaçon. Ce dernier avait commercialisé une barre chocolatée dont le conditionnement était visuellement similaire à celui de Kinder Bueno, créant ainsi un risque de confusion. Selon le code de la propriété intellectuelle, l’imitation d’une marque est interdite si elle peut induire le public en erreur. Les juges ont constaté que, malgré quelques différences mineures, les similitudes visuelles et conceptuelles étaient suffisamment marquées pour que le consommateur moyen pense qu’il s’agissait d’une déclinaison de la marque Kinder.

La contrefaçon de marque et le parasitisme peuvent être établis en présence de produits visuellement proches mais non identiques.

Affaire Ferrero

La
société Ferrero qui commercialise depuis plus de 40 ans les produits Kinder, a
obtenu la condamnation pour contrefaçon, d’un concurrent ayant commercialisé
une barre chocolatée sous un conditionnement prêtant à confusion. Selon une étude, les produits Nutella, sont en
tête de la préférence de 87% des enfants de moins de 10 ans. La gamme de
produits est systématiquement identifiée par la combinaison, d’une part, d’un
visuel bicolore rouge-orangé/blanc séparé par une ligne ondulée, d’autre part,
de la représentation stylisée, en perspective cavalière vue de gauche, d’un
produit de chocolaterie/confiserie/biscuiterie, située à droite du
conditionnement, produit ouvert/croqué laissant toujours apparaître son
fourrage.

Copie fautive d’identité visuelle

C’est
exactement cette même identité que la société concurrente a adopté pour les
deux produits de biscuiterie au chocolat incriminés, démontrant une volonté de
s’insérer dans la gamme de produits Kinder, de surcroît en présentant ses
propres produits de biscuiterie/chocolaterie, sous des noms différents, au
nombre de deux, laissant ainsi elle-même entendre qu’il s’agit bien d’une gamme.
De tels faits sont constitutifs de faits distincts de parasitisme.

Risque de confusion

Pour
rappel, selon l’article 713-3 du code de la propriété intellectuelle sont
interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque
de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une
marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux
désignés dans l’enregistrement.

La
CJUE a rappelé que le titulaire d’une marque enregistrée ne peut interdire
l’usage par un tiers d’un signe similaire à sa marque que si les quatre
conditions suivantes sont réunies : i) un usage de la marque dans la vie des
affaires, ii) un usage sans le consentement du titulaire de la marque, iii) un
usage pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels
la marque est enregistrée, iv) un usage qui doit porter atteinte ou être
susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est
de garantir au consommateur la provenance des produits ou des services en
raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le
signe poursuivi n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque
antérieure, les juges ont recherché s’il n’existait pas, entre eux, un risque
de confusion (qui comprend le risque d’association), lequel doit être apprécié
globalement en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par les deux
signes au regard de leurs éléments dominants et distinctifs et en tenant compte
de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.

Le
signe protégé évoque des vaguelettes sur une surface liquide de couleur rouge
orangé ; les emballages argués de contrefaçon, s’ils sont plus complexes en ce
qu’ils comprennent aussi le nom du produit (IFIBIS ou IKITAT), reprennent très
exactement le visuel Kinder Bueno; s’il est vrai que l’on peut noter une
nuance différente dans la couleur rouge orangé, et que l’on ne retrouve pas les
deux gouttelettes de lait présentes dans la marque de la société, ces
différences minimes ne sont perceptibles qu’après une certaine attention.

En raison des importantes similitudes visuelles et conceptuelles entre les signes en cause pris dans leur ensemble, le consommateur moyennement attentif sera amené à croire que le signe contesté peut être la déclinaison ou l’adaptation de la marque antérieure, notamment destinée à une clientèle turque, et qu’il existe donc un risque de confusion entre les signes en cause. Téléchargez la décision

 

 


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