Cour d’appel de Paris, 17 juin 2020
Cour d’appel de Paris, 17 juin 2020
Type de juridiction : Cour d’appel Juridiction : Cour d’appel de Paris Thématique : Preuve de la navigation pornographique du salarié

Résumé

Dans le cadre d’un licenciement pour navigation sur des sites pornographiques, l’employeur a présenté un témoignage d’un collègue. Ce dernier affirmait avoir constaté des visites régulières sur un site pour adultes par le salarié, après 16h00. Cependant, l’attestation ne précisait ni les dates ni les heures des connexions, ni l’ordinateur utilisé. De plus, l’absence de protection par mot de passe sur l’ordinateur partagé compliquait l’identification de l’auteur des consultations. En conséquence, le témoignage ne possédait pas une force probatoire suffisante pour justifier le licenciement du salarié.

En présence d’un ordinateur partagé, la faute du salarié consistant à naviguer, à ses heures de travail, sur des sites pour adultes, est difficilement recevable.

Pour établir la réalité de ce grief, un employeur a communiqué une attestation établie par un collègue qui indiquait:

— « Tout les matins j’arrive avant A et je regarde c’est historique de navigations, il dit tous les jours je reste tard pour avancer dans le boulot, mais en fait il est sur facebook, ou souvent sur des films pour adultes »,

— « Comme nous travaillons beaucoup sur l’ordinateur; un jour j’ouvre la page de navigation et une page s’est ouvert en disant attention votre ordinateur risque d’avoir un virus, alors je regarde l’historique tous les matins en arrivant et je constate que A visite tous les soirs (xnxx.com) un site pornographie; à partir de 16h00 quand je partais, et presque tous les jours. »

— « lorsque A a était renvoyer, il m’a appelé en disant qu’il était virer et qu’il veut me voir (‘) Alors je décide de le voir à coter de la gare il me fait monter dans sa voiture et me dit fait une lettre pour moi ont ce fera de l’argent, et moi je me suis fait virer a cause des films porno ».

Cette attestation ne permettait pas d’établir la date et l’heure desdites connexions, ni de déterminer à partir de quel ordinateur ces sites ont été consultés, ni même l’auteur des consultations litigieuses. De surcroît, l’ordinateur mis à disposition des salariés n’était pas protégé par un mot de passe et le salarié licencié ne disposait pas d’un accès personnel à cet ordinateur (accès au matériel informatique partagé). Dans ces conditions, le seul témoignage du collègue ne présente pas une force probatoire certaine.

 

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