Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [C] [R], né le 24 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention à [Localité 1]. Il a été informé le 16 janvier 2025 à 15h51 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 16 janvier 2025 à 15h51 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 de [Localité 1] pour une durée de 30 jours à compter de cette date. Appel InterjetéM. [C] [R] a interjeté appel le 15 janvier 2025 à 16h27, contestation qui a été examinée par la cour. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. L’appel a été jugé dénué d’argumentation pertinente, et les diligences effectuées durant la détention n’ont pas été critiquées. Motifs du RejetLe rejet de l’appel repose sur le fait qu’aucune obligation de délai bref pour lever les obstacles n’est imposée par la loi, et que la procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00259 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUHP
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 11h12, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 24 janvier 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 3
Informé le 16 janvier 2025 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 janvier 2025 à 15h51, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [R] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 15 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2025, à 16h27, par M. [C] [R] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h05
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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