Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Libération d’un retenu pour manque de place en centre administratif
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [J] [W], né le 17 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a été précédemment retenu au centre de rétention LRA de [Localité 1]. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, et le ministère public a été informé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 15 janvier 2025, le magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a rendu une ordonnance rejetant les moyens de nullité soulevés par M. [J] [W]. Cette ordonnance a déclaré la procédure régulière et a constaté la légalité de la mesure de rétention, ordonnant une prolongation de 26 jours de la rétention à compter de l’expiration d’un délai de 4 jours, soit jusqu’au 10 février 2025. Appel de M. [J] [W]M. [J] [W] a interjeté appel le 15 janvier 2025 à 19h15, contestation qui a été soumise à la cour. Libération de M. [J] [W]Le 16 janvier 2025, à 15h24, un courriel de la préfecture du Val-de-Marne a informé que M. [J] [W] avait été libéré le 15 janvier 2025 en raison d’un manque de place en centre de rétention administrative. Conséquences de la LibérationÉtant donné que la rétention de M. [J] [W] a pris fin, l’appel interjeté est devenu sans objet. La cour a donc constaté son dessaisissement et l’extinction de l’instance. Décision FinaleLa cour a déclaré l’appel sans objet, constaté le dessaisissement et l’extinction de l’instance, et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00256 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUG4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [W]
né le 17 septembre 1990 à [Localité 2], de nationalité algérienne
anciennement RETENU au centre de rétention : LRA de [Localité 1]
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : réputé contradictoire
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [W] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [J] [W], et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [W], pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention soit jusqu’au 10 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 15 janvier 2025, à 19h15, par M. [J] [W] ;
– Vu le courriel de la préfecture du Val-de-Marne du 16 janvier 2025 à 15h24 indiquant que M. [J] [W] a été libéré le 15 janvier 2024 faute de place en centre de rétention ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel sans objet,
CONSTATONS le dessaisissement de la Cour et l’extinction de l’instance.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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