Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un recours pour irrecevabilité en matière de rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [J] [C], né le 04 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 16 janvier 2025 à 14h21, M. [J] [C] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 16 janvier 2025 à 14h21 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 15 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil a rejeté les moyens de nullité soulevés, déclarant la procédure régulière et constatant la légalité de la mesure de rétention. Il a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [C] pour une durée de vingt-six jours, jusqu’au 10 février 2025. Déclaration d’AppelM. [J] [C] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 11h14. Recevabilité de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en raison de l’irrecevabilité de l’appel. La contestation soulevée par l’appelant ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire et aucune atteinte aux droits n’a été articulée. Conclusion de la CourEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de légalité de la rétention, la cour a constaté que la déclaration d’appel n’était pas recevable et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00254 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUET
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [J] [C]
né le 04 juin 2002 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 16 janvier 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 16 janvier 2025 à 14h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullités soulevés, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [J] [C] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [J] [C] et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [C] pour une durée de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours du placement en rétention, soit jusqu’au 10 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025, à 11h14, par M. [J] [C] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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