Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Rejet d’un appel pour irrecevabilité dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [Z] [V], né le 10 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance de Prolongation de RétentionLe 15 janvier 2025, un magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 14 février 2025. M. [Z] [V] a interjeté appel le 16 janvier 2025 à 11h10. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel lorsque celles-ci ne sont pas recevables. L’appel a été jugé dénué d’argument de contestation applicable à l’ordonnance déférée, les diligences ayant été considérées comme ne souffrant d’aucune critique. Motifs du RejetLe rejet de l’appel repose sur le fait que la procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° (défaut de passeport) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il en résulte d’obligation de bref délai concernant la levée des obstacles à démontrer. Conclusion de l’OrdonnancePar ces motifs, la cour a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. L’ordonnance a été faite à Paris le 17 janvier 2025 à 10h01, et il a été notifié aux parties que l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00253 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUEE
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 12h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [V]
né le 10 août 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 16 janvier 2025 à 12h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 janvier 2025 à 12h36 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 15 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [V], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 14 février 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2025, à 11h10, par M. [Z] [V] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 17 janvier 2025 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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