Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : conditions et limites.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [J] [G], un ressortissant congolais né le 19 septembre 1987, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Décision initiale du tribunalLe 15 janvier 2025, le tribunal a statué qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Cette décision a été motivée par l’absence de moyens démontrant un défaut d’exercice effectif des droits de l’étranger, ce qui a conduit le premier juge à mettre fin à la mesure de maintien. Appel du préfet de policeLe 16 janvier 2025, le préfet de police a interjeté appel de cette décision, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Il a fait valoir que, selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers, le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours sous certaines conditions. Arguments juridiquesL’appel a été fondé sur les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, qui stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé pour une durée maximale de huit jours. Le préfet a également souligné que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision de la cour d’appelLa cour a infirmé l’ordonnance du tribunal de première instance, considérant que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure sans examiner les éléments pertinents liés à la décision de refus d’entrée. En conséquence, la cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Les voies de recours, notamment le pourvoi en cassation, ont été ouvertes à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour former le pourvoi. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00247 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKUB4
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 janvier 2025, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alice Zarka, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [J] [G]
né le 19 Septembre 1987 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 janvier 2025 à 14h20, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [J] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 16 janvier 2025, à 00h00, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [J] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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