Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Restitution de fonds en période de sauvegarde : enjeux et conséquences
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Brea System a contracté plusieurs prêts auprès de la banque Nuger, désormais représentée par la Société Générale, dont deux étaient garantis par l’État. En raison de difficultés financières, une procédure de conciliation a été ouverte le 6 janvier 2023, avec la désignation d’un conciliateur pour aider à trouver un accord amiable avec les créanciers. Procédure de conciliation et jugement de sauvegardeUn protocole d’accord a été signé le 17 avril 2023, mais le 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de Brea System. Cette décision a des implications sur les paiements et les créances de l’entreprise. Litige avec la Société GénéraleBrea System a accusé la Société Générale de divers manquements, notamment un débit de son compte après l’ouverture de la procédure de sauvegarde et le non-respect du protocole d’accord. En conséquence, Brea System et son administrateur judiciaire ont assigné la banque en référé le 22 mars 2024, demandant la restitution de sommes prélevées. Ordonnance du tribunalLe 26 avril 2024, le tribunal a constaté le désistement de certaines demandes de Brea System, mais a ordonné à la Société Générale de restituer 16.788,80 euros, sous astreinte, et a condamné la banque à payer 3.000 euros pour les frais de justice. La Société Générale a été déboutée de ses demandes. Appel de la Société GénéraleLe 16 mai 2024, la Société Générale a fait appel de l’ordonnance, contestant les décisions de restitution et de condamnation aux dépens. Dans ses conclusions, elle a demandé à la cour d’infirmer l’ordonnance et de débouter Brea System de ses demandes. Arguments de la Société GénéraleLa banque a soutenu que les débits en question étaient des régularisations comptables liées à un avenant au protocole de conciliation, et non des paiements de créances. Elle a également contesté l’existence du protocole de conciliation, arguant qu’il était soumis à une condition suspensive non réalisée. Décision de la courLa cour a confirmé l’ordonnance initiale, statuant que la Société Générale n’avait pas le droit de débiter la somme litigieuse après l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle a également condamné la banque aux dépens d’appel et à payer 3.000 euros à Brea System pour les frais irrépétibles. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09215 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOPJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2024 -Président du TC de Paris – RG n° 2024019009
APPELANTE
S.A. SOCIÉTÉ GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880
INTIMÉES
SELARL MJ de L’ALLIER prise en la personne de Maître [F] en qualité de Mandataire Judiciaire de la société BREA SYSTEM, désigné à cette fonction par le Tribunal de commerce de Montluçon le 22 décembre 2023,
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.E.L.A.R.L. UJUP pris en la personne de Me [Y] [B] en qualité d’Administrateur judiciaire de la société BREA SYSTEM, désigné à cette fonction par le Tribunal de commerce de Montluçon le 22 décembre 2023,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Ambroise de PRADEL DE LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société Brea System a souscrit plusieurs contrats de prêt auprès de la banque Nuger aux droits de laquelle se trouve la Société Générale et de cette dernière dont deux prêts garantis par l’Etat.
Suivant ordonnance du 6 janvier 2023, le président du tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société Brea System et a désigné la SELARL AJ UP prise en la personne de Maître [B] en qualité de conciliateur avec pour mission, notamment, de favoriser la conclusion d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise avec ses principaux créanciers.
Un protocole d’accord de conciliation a été conclu le 17 avril 2023.
Par jugement du 22 décembre 2023, le tribunal de commerce de Montluçon a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Brea System.
Reprochant à la Société Générale différents manquements dont un débit de son compte effectué par cette dernière, à son bénéfice, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde et une inexécution des termes du protocole, la société Brea System et son administrateur judiciaire, la SELARL AJ UP ont, par acte du 22 mars 2024, assigné cette banque, en référé à heure indiquée, devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins, notamment, d’obtenir, sous astreinte, la communication de divers documents relatifs aux prêts consentis, la restitution de diverses sommes dont celle de 16.788,80 euros prélevée par la défenderesse le 28 décembre 2023.
Par ordonnance contradictoire du 26 avril 2024, le premier juge a :
constaté le désistement d’instance de la société Brea System et de la SELARL AJ UP en sa qualité d’administrateur judiciaire de la première, sur les demandes de communication et de régularisation par la Société Générale du débit de 46.757,35 euros ;
ordonné à la Société Générale, à titre provisionnel, de restituer à la société Brea System la somme de 16.788,80 euros, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la quinzaine suivant la date de signification de l’ordonnance, sur le compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Thémis, correspondant au débit relevé postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde ;
condamné la Société Générale à payer à la société Brea System la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la Société Générale aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 mai 2024, la Société Générale a relevé appel de cette ordonnance en critiquant ses dispositions l’ayant condamnée à restituer, sous astreinte, la somme de 16.788,80 euros, à payer celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’ayant déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2024, la Société Générale demande à la cour de :
la déclarer recevable en son appel ;
infirmer l’ordonnance en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
A titre principal,
constater que les sociétés Brea System et AJ UP ne rapportent pas la preuve du constat par le tribunal de commerce de Montluçon du protocole de conciliation ;
En conséquence,
débouter les sociétés Brea System et AJUP de leur demandes ;
A titre subsidiaire,
débouter les sociétés Brea System et AJ UP de leur demande tendant à la restitution sur le compte sauvegarde de la somme de 16.788,80 euros qui ne correspond à aucune somme perçue par la société Brea System,
En conséquence,
débouter les sociétés Brea System et AJ UP de leur demandes ;
En tout état de cause,
débouter les sociétés Brea System et AJ UP de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Brea System et AJ UP à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de la première instance ;
condamner in solidum les sociétés Brea System et AJ UP à lui payer la somme de 3.000 euros en application de ce texte pour les frais irrépétibles exposés en appel et aux entiers dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 juillet 2024, les sociétés Brea System et AJ UP demandent à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
débouter la Société Générale de toutes ses demandes ;
la condamner à payer à la société Brea System la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont il a été relevé appel ;
Condamne la société Société Générale aux dépens d’appel et à payer à la société Brea System la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH »
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