Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Résiliation d’un contrat de crédit-bail et conséquences financières pour la caution solidaire.
→ RésuméContrat de crédit-bailLe 2 octobre 2017, Sogelease France a conclu un contrat de crédit-bail avec SB Bâtiment pour un tracteur Scania G490 EB d’une valeur de 137.000 euros, avec un loyer initial de 16.572,14 euros TTC et 71 loyers mensuels de 2.371,96 euros TTC. Caution solidaireLe 3 octobre 2017, Mme [I], dirigeante de SB Bâtiment, a accepté d’être caution solidaire pour un montant de 178.000 euros, garantissant ainsi l’engagement de la société. Impayés et assignationFace à des loyers impayés malgré des mises en demeure, Sogelease France a assigné SB Bâtiment et Mme [I] le 21 août 2023, demandant la résiliation du contrat, la restitution du véhicule et le paiement d’une somme provisionnelle de 134.232,40 euros. Ordonnance du tribunalLe 20 février 2024, le tribunal a constaté la résiliation du contrat à la date du 14 novembre 2022, ordonné la restitution du tracteur sous astreinte, et condamné SB Bâtiment et Mme [I] à payer des sommes pour loyers impayés, loyers à échoir, et TVA, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Liquidation judiciaireLe 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de SB Bâtiment, désignant la SCP BTSG² comme liquidateur judiciaire. Appel de l’ordonnanceLe 7 mai 2024, Mme [I] et la société BTSG² ont interjeté appel de l’ordonnance, contestant ses dispositions et demandant la déduction de la valeur du véhicule restitué. Conclusions de Sogelease FranceDans ses conclusions du 5 août 2024, Sogelease France a demandé la confirmation de l’ordonnance pour la résiliation du contrat et le paiement des loyers impayés, tout en demandant l’infirmation du rejet de ses autres demandes. Décision de la courLa cour a constaté que l’action en référé contre SB Bâtiment ne pouvait être poursuivie après la liquidation judiciaire, inférant qu’il n’y avait pas lieu à référé pour les demandes contre cette société. En revanche, elle a condamné Mme [I] à payer une provision pour les loyers échus impayés, tout en rejetant les autres demandes de Sogelease France à son encontre. Dépens et fraisMme [I] a été condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser 2.000 euros à Sogelease France pour les frais irrépétibles. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08874 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJNN2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2024 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023031797
APPELANTES
Mme [Y] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.P. BTSG² représenté par Me C. [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SB BATIMENT, désigné par le jugement de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Chambéry du 05 mars 2024 et inscrite au RCS de Chambéry sous le numéro 802491027
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Mélody OLIBÉ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. SOGELEASE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 2 octobre 2017, la société Sogelease France a consenti à la société SB Bâtiment un contrat de crédit-bail portant sur un tracteur Scania G490 EB, immatriculé ER-120 BG, numéro de série YS2G8X40009223844, d’une valeur de 137.000 euros, pour une durée de 72 mois, moyennant un loyer de 16.572,14 euros TTC le premier mois et soixante-et-onze loyers mensuels de 2.371,96 euros TTC.
Le 3 octobre 2017, Mme [I], dirigeante de la société SB Bâtiment, s’est portée caution solidaire de l’engagement de celle-ci à hauteur de 178.000 euros.
Les loyers n’ayant plus été réglés en dépit de lettres de mise en demeure restées infructueuses, la société Sogelease France a, par acte du 21 août 2023, assigné la société SB Bâtiment et Mme [I] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de résiliation du contrat de crédit-bail, restitution du véhicule, et condamnation ‘conjointe et solidaire’ des défendeurs au paiement de la somme provisionnelle de 134.232,40 euros au titre des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la clause pénale.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 février 2024, le premier juge a :
constaté la résiliation du contrat de crédit-bail, aux torts et griefs de la société SB Bâtiment, à la date du 14 novembre 2022 ;
ordonné à la société SB Bâtiment de restituer à la société Sogelease France, dans la huitaine de la signification de l’ordonnance, le matériel objet de la convention résiliée, ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant 30 jours, à l’issue duquel il pourra de nouveau être fait droit ;
autorisé la société Sogelease France à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France, par provision, les sommes de :
113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,
1.642,54 euros au titre de la TVA,
avec intérêts au taux de 1,5% par mois à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022 ;
dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
laissé le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier le bien-fondé du surplus des demandes réclamées au titre de l’indemnité de réparation contractuelle de résiliation anticipée du contrat ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société SB Bâtiment et Mme [I] solidairement aux dépens de l’instance.
Par jugement du 5 mars 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société SB Bâtiment et désigné la SCP BTSG² en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration du 7 mai 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités ont relevé appel de l’ordonnance susvisée en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 novembre 2024, Mme [I] et la société BTSG² ès-qualités demandent à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dont ils ont relevé appel ;
Et statuant à nouveau,
Concernant la société SB Bâtiment,
acter que la société SB Bâtiment a restitué à la société Sogelease France le matériel tracteur Scania G490 EB immatriculé [Immatriculation 6] par l’intermédiaire de son commissaire-priseur Ardèche enchères ;
déduire de la demande principale la société Sogelease France un montant de 50.000 euros correspondant à la valeur dudit véhicule (valorisation de Me [U]) ;
fixer la créance résiduelle de la société Sogelease France au passif de la société SB Bâtiment ;
Concernant Mme [I],
constater que le cautionnement souscrit par Mme [I] est manifestement disproportionné de telle sorte qu’il ne peut fonder les demandes de condamnation de la société Sogelease France ;
débouter la société Sogelease France de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [I] ;
condamner la société Sogelease France à verser à Mme [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Sogelease France aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 août 2024, la société Sogelease France demande à la cour de :
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a constaté la résiliation du contrat et condamné Mme [I] à lui payer la somme de 121 678,78 euros correspondant à :
– 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
– 7.466,08 euros au titre des loyers à échoir,
– 1.142,54 euros au titre de la TVA,
infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté le surplus de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau,
juger que sa créance s’élève à la somme de 134.232,40 euros en principal au titre du contrat de crédit-bail, se décomposant comme suit :
– 113.070,16 euros au titre des loyers impayés,
– 11.307,02 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus,
– 7. 466,08 euros au titre des loyers à échoir,
– 746,61 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
– 1 642,54 euros au titre de la TVA,
condamner, en conséquence, Mme [I] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 12.553,62 euros en principal au titre de la dette de la société SB Bâtiment après déduction des sommes accordées par l’ordonnance dont appel, somme majorée d’un taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 14 novembre 2022, conformément à l’engagement de caution et aux conditions générales du contrat ;
Y ajoutant,
condamner Mme [I] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
En cours de délibéré, par message électronique du 28 novembre 2024, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le sort de l’action en référé engagée par la société Sogelease France au regard des dispositions des articles L.622-21 et L.622-28 du code de commerce.
Par message électronique du 2 décembre 2024, la société intimée a indiqué que l’ordonnance entreprise avait été rendue alors que la société SB Bâtiment était encore in bonis. Les appelants n’ont pas fait parvenir de note en délibéré.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau au vu de l’évolution du litige,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société Sogelease France à l’encontre de la société SB Bâtiment ;
Constate que la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SB Bâtiment n’a pas entendu poursuivre le contrat de crédit-bail et qu’il a été procédé à la restitution du véhicule objet de celui-ci ;
Condamne Mme [I], en sa qualité de caution solidaire de la société SB Bâtiment, à payer à la société Sogelease France la somme provisionnelle de 113.070,16 euros au titre des loyers échus impayés au 10 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formées par la société Sogelease France à l’encontre de Mme [I] ;
Condamne Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Sogelease France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH »
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