Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Évaluation du taux d’incapacité et attribution de la carte mobilité inclusion : enjeux et conclusions.
→ RésuméContexte de la demandeLe 24 juin 2020, Mme [D] a formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Le 22 juin 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité, écartant ainsi sa demande d’invalidité. Mme [D] a contesté cette décision par un recours gracieux, qui a été rejeté le 26 avril 2022. Procédure judiciaireSuite au rejet de son recours, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2022. Ce tribunal s’est déclaré incompétent et a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Bobigny. Le 11 mai 2022, ce dernier a ordonné une expertise pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [D]. Le rapport d’expertise, déposé le 21 juillet 2023, a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Décision du tribunal judiciaire de BobignyLe 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande de Mme [D] pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, considérant que son état de santé ne remplissait pas les conditions requises. Le jugement a été notifié le 26 décembre 2023, et Mme [D] a interjeté appel le 18 janvier 2024. Arguments de Mme [D]Lors de l’audience du 19 novembre 2024, Mme [D] a demandé une réévaluation de son taux d’incapacité et a contesté la légalité des décisions précédentes. Elle a soutenu que son état de santé justifiait un taux d’incapacité supérieur à 80%, citant des problèmes de santé tels que la fibromyalgie et des névromes de Morton. Elle a également mentionné que l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention invalidité lui apporterait des avantages dans sa vie quotidienne. Position de la MDPHLa MDPH, dispensée de comparution, a demandé à la cour de débouter Mme [D] de toutes ses demandes, affirmant que les décisions antérieures étaient conformes à la situation de Mme [D] au moment où elles ont été prises. Elle a soutenu que le taux d’incapacité de Mme [D] était compris entre 50 et 80%, ce qui ne lui permettait pas d’obtenir la carte mobilité inclusion mention invalidité. Évaluation du taux d’incapacitéLa cour a examiné le taux d’incapacité de Mme [D] en se basant sur les dispositions légales et les rapports médicaux. L’expert a conclu que Mme [D] était partiellement autonome pour les actes de la vie quotidienne, justifiant ainsi un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Les documents médicaux supplémentaires fournis par Mme [D] n’ont pas été jugés suffisants pour modifier cette évaluation. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny, rejetant la demande de Mme [D] pour l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle a également débouté Mme [D] de ses demandes accessoires et l’a condamnée aux dépens, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00848 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5IX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/01834
APPELANTE
Madame [W] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Jenny LAMY, avocat au barreau de PARIS,
toque : C2044
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-009507 du 12/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [W] [D] d’un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis (Mdph) et au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 24 juin 2020, Mme [D] a, notamment, formulé une demande de carte mobilité inclusion mention invalidité. Par décision du 22 juin 2021, le président du conseil départemental lui a accordé une carte mobilité inclusion mention priorité pour la période du 22 juin 2021 au 22 juin 2031 ; la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité était donc écartée.
Mme [D] a formé un recours gracieux contre cette décision et, par décision du 26 avril 2022, le président du conseil départemental a rejeté ce recours.
Par requête reçue au greffe le 8 juillet 2022, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, suite à la décision de rejet du président du conseil départemental. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné, avant dire droit, une expertise, demandant à l’expert, le docteur [L], de donner un avis sur le taux d’incapacité à retenir.
Le rapport d’expertise a été déposé le 21 juillet 2023 et a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%.
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– rejeté la demande de Mme [D] tendant à l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité ;
– laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a suivi l’analyse de l’expert, considérant que l’état de santé de Mme [D] justifiait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, de telle sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le jugement a été notifié le 26 décembre 2023 à Mme [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 18 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 19 novembre 2024.
A cette audience, Mme [D] a repris oralement les conclusions visées par le greffe aux termes desquelles elle sollicite :
De faire droit à ses demandes et de la dire bien fondée ;
De réévaluer son taux d’incapacité ;
D’infirmer que les décisions de la CDAPH des 22 juin 2021 et 26 avril 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023 constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [D] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier ;
Dire que la MDPH aura à supporter les dépens ;
Condamner la MDPH au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] expose que son état de santé justifie l’attribution d’un taux d’incapacité lui permettant d’obtenir une carte mobilité inclusion mention invalidité. Elle note que l’expert désigné par le tribunal a confirmé qu’elle présentait : un syndrome polyalgique diffus de type fibromyalgie, des névromes de Morton au niveau des deux pieds, des lésions pustuleuses plantaires récurrentes et un nodule surrénalien. L’expert a relevé qu’elle ne pouvait pas effectuer seule les tâches ménagères chez elle et que son temps de marche est limité à 30 minutes.
Mme [D] souligne que le 10 août 2021, le docteur [M] énonce que son handicap locomoteur fonctionnel est important et qu’il justifie une réévaluation de son taux d’incapacité au-delà de 80%. Mme [D] indique que, sur une période plus récente, 2023-2024, elle produit de nombreux documents médicaux justifiant de la dégradation de sa situation. Mme [D] explique qu’une carte mobilité inclusion mention invalidité lui permettrait d’obtenir des avantages dans le cadre de sa vie quotidienne ainsi qu’une réduction dans le coût des moyens de transport qu’elle utilise.
En défense, la MDPH, dispensée de comparution, demande à la cour, aux termes des conclusions qu’elle a communiquées à l’appelante, de :
Débouter Mme [D] de toutes ses demandes ;
Confirmer que les décisions de la CDAPH des 22 juin 2021 et 26 avril 2022, ainsi que le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 20 décembre 2023, constituent une réponse conforme en droit à la situation de Mme [D] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier ;
Dire que la MDPH n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH expose qu’au regard du certificat médical du 27 mars 2020, Mme [D] présente une déficience ostéo-articulaire accompagnée de douleurs diffuses non systématisées entraînant des difficultés modérées dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, ainsi que des troubles psychologiques intriqués. La MDPH indique que le taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%, de telle sorte que Mme [D] ne peut pas prétendre à une carte de mobilité inclusion mention invalidité.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE recevable l’appel formée par Mme [D] ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE Mme [D] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
La greffière La présidente
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