Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Honoraires d’avocat : évaluation et remboursement en question
→ RésuméContexte de l’affaireLa SCP ABG [T] [O] & [F] [O], représentée par Me Claude Gravier, a formé un recours contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris. Ce litige oppose la SCP à M. et Mme [G] [S], qui ont demandé à être dispensés de comparaître. Décision du BâtonnierLe Bâtonnier a rendu une décision le 1er mars 2024, fixant les honoraires de la SCP à 4 440 euros TTC pour deux dossiers traités pour M. et Mme [S]. Il a constaté que ces derniers avaient réglé un montant total de 14 400 euros TTC et a ordonné à la SCP de rembourser 9 960 euros TTC. La décision a également prévu l’exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros. Demande de la SCPLors de l’audience du 15 novembre 2024, la SCP a demandé l’infirmation de la décision du Bâtonnier, la fixation des honoraires à 8 400 euros TTC pour le dossier fiscal et 6 000 euros TTC pour le litige de bornage, ainsi que le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Position de M. et Mme [S]M. et Mme [S] ont demandé à ne pas comparaître et ont sollicité la confirmation de la décision du Bâtonnier, arguant que la SCP ne leur avait pas remboursé les sommes dues en première instance. Recevabilité du recoursLe recours de la SCP a été jugé recevable, ayant été introduit dans les formes et délais prescrits. La notification de la décision du Bâtonnier a été effectuée correctement. Honoraires dus à la SCPLa SCP a contesté la décision du Bâtonnier, affirmant avoir agi avec diligence dans les dossiers de M. et Mme [S]. Cependant, les époux ont soutenu que les honoraires demandés étaient injustifiés, notamment en raison de l’irrecevabilité de leur demande de bornage. Contentieux fiscalConcernant le dossier fiscal, il a été établi qu’aucune convention d’honoraires n’avait été signée. Les honoraires devaient donc être fixés selon les usages et la situation financière des clients. Certaines factures ont été jugées non justifiées, entraînant un remboursement partiel à M. [S]. Contentieux de bornagePour le litige de bornage, aucune convention d’honoraires n’ayant été signée, les honoraires ont également été fixés selon les dispositions légales. Les factures émises pour des diligences non effectuées ont été considérées comme non dues, entraînant un rejet des demandes de paiement. Conclusion de la décisionLa décision du Bâtonnier a été confirmée dans son intégralité. La demande de la SCP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile a été rejetée, et les dépens ont été laissés à sa charge. L’exécution provisoire a été maintenue à hauteur de 1 500 euros. |
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 14, 5 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/388875
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00156 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGI
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SCP ABG [T] [O] [F] [O]
Avocat à la Cour
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude GRAVIER, avocat au barreau d’ARDECHE
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparant et a demandé à être dispensé de comparaître
Madame [S]
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non Comparante et a demandé à être dispensée de comparaître
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 15 Novembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 01er mars 2024 par le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
– Fixé la totalité des honoraires de la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] pour le traitement des deux dossiers suivis au nom de M. Et Mme [G] [S] à la somme totale de 4 440 euros TTC
– Constaté que M. et Mme [G] [S] ont réglé la somme de 14 400 euros TTC
– Condamné la SCP ABG [T] [O] & [F] [O] à rembourser à M. Et Mme [G] [S] la somme de 9 960 euros TTC
– Rappelé qu’en application de l’article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit à hauteur de 1 500 euros, même en cas de recours
– Compte tenu des frais exposés dans la présente saisine, l’exécution provisoire de la présente décision est justifiée pour la totalité de la somme
– Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision
– Rejeté toutes autres demandes plus amples ou complémentaires.
Par conclusions déposées lors de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] demande au premier président de :
– Infirmer dans son intégralité la décision du Bâtonnier en date du 01er mars 2024
– Fixer les honoraires du dossier fiscal à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC
– Fixer les honoraires du litige de bornage à la somme de 5 000 euros HT, soit 6 000 euros TTC
– Constater que l’intégralité des sommes a été réglée par M. Et Mme [S]
– Condamner M. et Mme [S] à payer à la SCP ABG [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.
Par courrier 06 novembre 2024, Mme et M. [S] ont sollicité d’être dispensé de comparaître et ont demandé au premier président de :
– Ne pas examiner l’appel de la SCP dès lors que cette dernière ne leur a pas remboursé les sommes allouées en première instance et revêtues de l’exécution provisoire
– Confirmer la décision du Bâtonnier frappée d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée du 01er mars 2024 du Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris en toutes ces dispositions:
Y ajoutant,
Rejette la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] ;
Condamne la Scp ABG [T] [O] & [F] [O] aux dépens d’appel,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit à hauteur de 1 500 euros,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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