Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prescription des droits successoraux en matière de pensions et conséquences des délais de recours.
→ RésuméDécès des époux et demande de pensionM. [B] [L] est décédé le 23 juillet 1983, suivi par le décès de son épouse, Mme [T] [N], le 18 avril 1991. Aucun des deux n’avait bénéficié de prestations vieillesse. Le 21 octobre 2014, leurs enfants, M. [B] [L] et M. [E] [L], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale pour obtenir le paiement des arrérages de la pension d’invalidité de leur père et de la pension de réversion de leur mère, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudices économiques, financiers et moraux. Jugement du tribunalLe tribunal a rendu un jugement le 1er février 2017, déclarant l’action des enfants prescrite et rejetant toutes leurs demandes. Il a également condamné M. [B] [L] et M. [E] [L] à payer des frais à la Caisse nationale d’assurance vieillesse et à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France. Le tribunal a noté que Mme [T] [N] avait fait une réclamation en 1993, mais a conclu que la prescription de cinq ans avait couru sans interruption. Appel et radiation de l’affaireM. [B] [L] et M. [E] [L] ont interjeté appel du jugement le 26 avril 2017. Par la suite, la cour a ordonné la radiation de l’affaire le 26 février 2021. Les parties ont ensuite demandé la réinscription de l’affaire en janvier 2023. Prétentions des appelantsLes appelants ont demandé à la cour d’accueillir leur appel, de confirmer certains aspects du jugement initial, mais d’infirmer la décision sur la prescription. Ils ont également demandé le paiement des pensions d’invalidité et de réversion dues, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice moral. Réponses des caissesLa Caisse régionale d’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance vieillesse ont demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal, arguant que l’action des consorts [L] était prescrite et que les demandes de ces derniers devaient être rejetées. Analyse de la prescriptionLa cour a examiné les arguments concernant la prescription, notant que les actions personnelles se prescrivent par cinq ans. Elle a conclu que la prescription avait commencé à courir à partir des décès des époux et que la saisine du tribunal en 2014 était tardive. Les correspondances échangées n’avaient pas interrompu le délai de prescription. Décision finale de la courLa cour a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, déclarant les demandes des consorts [L] irrecevables en raison de la prescription. Elle a également condamné les appelants aux dépens d’appel, avec des frais à payer aux caisses intimées. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01978 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJNN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Février 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/05377
APPELANTS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] – ALGERIE
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1] ALGERIE
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par M. [V] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par M. [K] [R] en vertu d’un pouvoir spécial
Etablissement Public CNRACL – GEREE PAR CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNAT IONS
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [H] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] – ALGERIE,
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [O] [L]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1] – ALGERIE,
représenté par Me Mourad RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Amalle RABHI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– REPUTE CONTRADICTOIRE
– prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [B] [L] et M. [E] [L] d’un jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la Caisse nationale d=assurance vieillesse et la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B] [L] est décédé le 23 juillet 1983 ; que Mme [T] [N], son épouse est décédée le 18 avril 1991 ; qu=aucun des deux ne bénéficiait des prestations vieillesse ; que par requête du 21 octobre 2014, leurs deux enfants, M. [B] [L] et M. [E] [L] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir condamner in solidum la Caisse nationale d=assurance vieillesse et la Caisse régionale d=assurance- maladie d=Île-de-France au paiement des arrérages qui auraient dû être versés à la suite de la demande de pension d=invalidité de leur père et à laquelle les caisses n=auraient jamais répondu, ainsi que les arrérages de la pension de réversion due à leur mère, avec intérêt au taux légal, de la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour les préjudices économiques et financiers, 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi et de celle de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal :
constate que l=action engagée par M. [B] [L] et M. [E] [L] est prescrite ;
rejette toutes les demandes ;
condamne in solidum M. [B] [L] et M. [E] [L] à payer 150 euros à la Caisse nationale d=assurance vieillesse et 150 euros à la Caisse régionale d=assurance- maladie d=Île-de-France au titre de l=article 700 du code de procédure civile ;
dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens, conformément aux dispositions de l=article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a relevé que Mme [T] [N] avait formé une réclamation de 28 août 1993, la Caisse nationale d=assurance vieillesse en accusant réception et indiquant la transmission du dossier à la commission de recours amiable. Il a relevé en outre que le 16 juin 1994, la même caisse confirmait la saisine de la commission. Il a relevé que la caisse n=avait jamais notifié les modalités de recours sur une décision implicite de rejet de telle sorte que la forclusion ne peut être opposée. Toutefois, s=agissant d=une action personnelle ou mobilière, il a relevé que la prescription de cinq ans avait couru, dès lors que passé l=année 2001, aucune suspension du délai n=avait été constatée.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 27 mars 2017 à M. [B] [L] et à M. [E] [L] qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 26 avril 2017.
Par arrêt du 26 février 2021, la cour a ordonné la radiation de l=affaire.
Les parties ont sollicité la réinscription de l=affaire par courrier du 17 janvier 2023 au nom de M. [B] [L], de M. [E] [L], de Mme [H] [L] et de Mme [O] [L].
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l=audience par leur avocat, M. [B] [L] et M. [E] [L], Mme [H] [L] et Mme [O] [L] demandent à la cour de :
accueillir l’appel, le juger parfaitement recevable et fondé ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de signature de la requête et de mandat du conseil des consorts [L] ;
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen de tiré de la forclusion des demandes introduites par les appelants ;
pour le surplus,
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action introduite par les appelants prescrite ;
débouter les caisses intimées de leur moyen concernant la prescription et juger en conséquence l’action des appelants parfaitement recevable ;
condamner la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France à payer aux intimés le montant des pensions d’invalidité dues depuis 1981 jusqu’au 23 juillet 1983 date du décès de M. [L] et ce avec intérêts de droit ;
condamner la Caisse nationale d=assurance vieillesse à payer aux intimés le montant des pensions de réversion due à compter du 23 juillet 1983 date du décès de M. [L] jusqu’au décès de Mme [L] le 18 avril 1991 et ce avec intérêts de droit ;
si par impossible la cour n’y faisait pas droit, tenant l=entière responsabilité des caisses intimées, et les fautes dont sont responsables les intimées :
condamner la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France à payer aux intimés au titre de la perte de chance la somme équivalente à ce que Mme [L] aurait perçu au titre des pensions d’invalidité dues depuis 1981 jusqu’au 23 juillet 1983 date du décès de M. [L] et ce avec intérêts de droit ;
condamner la Caisse nationale d=assurance vieillesse à payer aux intimés au titre de la perte de chance la somme équivalente à ce que Mme [L] aurait perçu au titre des pensions de réversion due à compter du 23 juillet 1983 date du décès de M. [L] jusqu’au décès de Mme [L] le 18 avril 1991 et ce avec intérêts de droit ;
en tout état de cause :
condamner in solidum les caisses intimées à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ;
condamner les caisses intimées à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l=audience par son représentant, la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris rendu le 1er février 2017 ;
débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
condamner les consorts [L] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l=audience par son représentant, la Caisse nationale d=assurance vieillesse demande à la cour de :
à titre principal :
confirmer le jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans toutes ses dispositions en ce qu’il a :
constaté que l’action engagée par Ms [B] et [E] [L] était prescrite ;
rejeté toutes leurs demandes ;
condamné in solidum MM. [B] [L] et [E] [L] à payer 150 euros à la Caisse nationale d=assurance vieillesse et 150 euros à la Caisse régionale d=assurance- maladie d=Île-de-France ;
rejeter toutes les demandes des consorts [L] ;
condamner M. [B] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel au bénéfice de la Caisse nationale d=assurance vieillesse ;
condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’instance d’appel au bénéfice de la Caisse nationale d=assurance vieillesse.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 18 novembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l=appel de M. [B] [L] et de M. [E] [L] ;
DÉCLARE recevable l=intervention volontaire de Mme [H] [L] et de Mme [O] [L] ;
CONFIRME le jugement rendu le 1er février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la Caisse nationale d=assurance vieillesse la somme de 250 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France la somme de 250 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la Caisse nationale d=assurance vieillesse la somme de 250 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à la Caisse régionale d=assurance maladie d=Île-de-France la somme de 250 euros en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [B] [L], M. [E] [L], Mme [H] [L] et Mme [O] [L] aux dépens d=appel.
La greffière Le président
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