Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Subrogation et responsabilité en matière de construction : enjeux d’assurance et de preuve
→ RésuméContexte de la constructionEntre 2012 et 2014, la SCI Le Collet d’Auron a supervisé la construction d’un chalet à usage d’habitation, comprenant trois étages et quatorze logements, à [Adresse 3]. Le lot plomberie et ventilation a été attribué à la société Application Climatisation Plomberie Chauffage (ACPC), assurée par la SMABTP. L’ouvrage a été réceptionné sans réserve le 8 avril 2014, et les appartements ont été vendus sous le régime de la copropriété. Apparition des désordresDes infiltrations ont été constatées dans les parties communes et certaines parties privatives du bâtiment. En vertu d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage, la société Elite Insurance Company Limited a mandaté la société Saretec pour réaliser une expertise amiable. Suite à cette expertise, Elite Insurance a assigné la SMABTP et ACPC devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir le remboursement des sommes versées à la SCI Le Collet d’Auron. Jugement du tribunal de grande instanceLe 12 novembre 2019, le tribunal a jugé recevable la demande de la société Elite Insurance au titre de la subrogation légale, à l’exception d’une somme réclamée pour des honoraires d’économiste. ACPC et SMABTP ont été condamnées in solidum à verser 35 328,04 euros à Elite Insurance, ainsi qu’à payer les dépens et une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été exécuté provisoirement. Appel de la société ACPCLe 7 mars 2022, la société ACPC a interjeté appel du jugement, contestant la qualité d’assureur de la société Elite Insurance et son droit à agir contre SMABTP. ACPC a soutenu que Elite Insurance ne justifiait pas de l’existence d’un contrat d’assurance valide et n’avait pas prouvé avoir effectué des paiements justifiant sa qualité de subrogé. Prétentions des parties en appelDans leurs conclusions, ACPC et SMABTP ont demandé à la cour de déclarer Elite Insurance irrecevable, de débouter ses demandes et d’infirmer le jugement de première instance. De son côté, Elite Insurance a demandé la confirmation du jugement, affirmant sa qualité d’assureur et la légitimité de ses demandes. Motivations de la cour d’appelLa cour a d’abord examiné la recevabilité des demandes de restitution et la qualité d’agir d’Elite Insurance. Elle a conclu que la société ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation légale, n’ayant pas prouvé son statut d’assureur. En revanche, elle a reconnu une subrogation conventionnelle, mais a rejeté les demandes d’Elite Insurance pour absence de preuve des désordres et de leur imputabilité à ACPC. Décision finale de la courLa cour a infirmé le jugement en ce qui concerne les condamnations financières à l’égard d’Elite Insurance, rejetant ses demandes. Elle a également condamné Elite Insurance aux dépens et à verser des sommes aux sociétés ACPC et SMABTP au titre des frais irrépétibles. La décision a été rendue en tenant compte des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les avocats. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° /2025, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05000 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNQR
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2019 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/02433
APPELANTE
S.A.R.L. APPLICATION CLIMATISATIONPLOMBERIE CHAUFFAGE – ACPC, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [Z] [S] en sa qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, société étrangère, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [B] [M] [X] en sa qualité d’administrateur de la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD, société étrangère, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
Société ELITE INSURANCE COMPANY LTD représentée par ses administrateurs conjoints, Messieurs [Z] [S] et [B] [X], domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS
Société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société ACPC, société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, geffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Entre 2012 et 2014, la SCI Le Collet d’Auron a fait réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, la construction d’un chalet à usage d’habitation comprenant trois étages et quatorze logements, situés au lieu-dit [Adresse 3].
Le lot plomberie et ventilation a été confié à la société Application Climatisation Plomberie Chauffage (la société ACPC), assurée par la SMABTP.
Le 8 avril 2014, l’ouvrage a été réceptionné sans réserve.
Les différents appartements constitués ont été vendus en état futur d’achèvement sous le régime de la copropriété.
Plusieurs infiltrations sont apparues dans les parties communes et certaines parties privatives.
Se prévalant d’un contrat d’assurance dommages-ouvrage conclu avec la SCI Le Collet d’Auron, la société Elite Insurance Company Limited (la société Elite Insurance) a diligenté une expertise amiable, confiée à la société Saretec.
Par actes des 30 et 31 janvier 2018, la société Elite Insurance, venant aux droits de la SCI Le Collet d’Auron, a fait assigner la SMABTP et la société ACPC devant le tribunal de grande instance de Paris en remboursement des sommes versées à son assurée.
Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a statué en ces termes :
dit recevable la demande formée par la société Elite Insurance au titre de la subrogation légale, à l’exception de la somme de 3 625,23 euros réclamée au titre des honoraires d’économiste ;
condamne in solidum la société ACPC et la société d’assurances mutuelles SMABTP à payer à la société Elite Insurance, société de droit étranger, la somme de 35 328,04 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
condamne in solidum la société ACPC et la société d’assurances mutuelles SMABTP à payer les dépens ;
admet l’avocat qui en a fait la demande et qui peut y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société ACPC et la société d’assurances mutuelles SMABTP à payer à la société Elite Insurance, société de droit étranger, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du jugement ;
rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration en date du 7 mars 2022, la société ACPC a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris son assureur la SMABTP ainsi que la société Elite Insurance Company et ses administrateurs MM. [S] et [X].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société ACPC et la SMABTP demandent à la cour de :
juger que la société Elite Insurance ne produit pas l’intégralité du contrat qui pourrait justifier de sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
juger que la société Elite Insurance ne produit pas la moindre preuve d’un paiement qui pourrait justifier de sa qualité de subrogé ;
juger que la société Elite Insurance ne justifie, même en dépit des quittances subrogatives, avoir versé le moindre euro à qui que ce soit puisqu’un intermédiaire, la société ACS est le seul à figurer dans les pièces versées au débat ;
juger que la société Elite Insurance ne peut donc prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société ACPC ;
juger que la société Elite Insurance n’est aucunement subrogée dans les droits du bénéficiaire de la police dommage ouvrage ;
juger que la société Elite Insurance ne peut donc prétendre avoir un quelconque intérêt ou qualité pour agir à l’encontre de la société ACPC ;
juger qu’il incombe au maître de l’ouvrage qui agit sur le fondement de l’article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d’application de ce texte sont réunies ;
juger que la société Elite Insurance ne justifie pas du caractère caché des vices à la réception alors que la charge de ladite preuve lui incombe ;
En toute hypothèse,
débouter la société Elite Insurance et ses administrateurs de leur appel incident ;
accueillir l’appel principal de la société ACPC et l’appel incident de la SMABTP ;
infirmer le jugement dont appel,
débouter, en conséquence, et en toute hypothèse, la société Elite Insurance et ses administrateurs de l’intégralité de leurs prétentions, tant sur le principe que sur le quantum, et notamment de la prétendue résistance abusive vu le caractère « abusif » de son propre recours ;
condamner, la société Elite Insurance et ses administrateurs à restituer à la SMABTP les sommes obtenues sur le fondement du jugement soit 42 336,53 euros, l’exécution du jugement se faisant aux risques et périls de celui qui le poursuit au seul bénéfice de l’exécution provisoire ;
condamner la société Elite Insurance et ses administrateurs aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction de ces derniers au profit de Maître Jougla avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamner la société Elite Insurance et ses administrateurs à verser à la SMABTP une somme de 8 000 euros et à la société ACPC la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, la société Elite Insurance représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] demande à la cour de :
In limine litis,
En premier lieu,
juger la société ACPC irrecevable, à défaut d’intérêt et qualité, à réclamer la restitution de la somme recouvrée de manière forcée en exécution du jugement querellé, lui opposer à ce titre une fin de non-recevoir ;
En second lieu,
confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont pu à bon droit in limine litis :
juger la société Elite Insurance, dorénavant sous administration, comme étant parfaitement recevable en son action et en ses demandes ce pour les raisons liées à sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sa délégation de gestion auprès de la société ACS Solutions, et encore de sa subrogation ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
Au fond,
En premier lieu,
confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont pu à bon droit faire leurs les conclusions des expertises techniques amiables dommages-ouvrage, et ainsi de nouveau ;
juger bien fondées les demandes de la société Elite Insurance, dorénavant sous administration, en retenant le caractère décennal des désordres litigieux, l’engagement exclusif de tout autre de la responsabilité de la société ACPC dans leur survenance, et la mobilisation subséquente des pleines garanties d’assurance de la SMABTP, son assureur de responsabilité, et condamner in solidum ces dernières à la garantir ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
juger que les désordres litigieux sont réels, de nature décennale, non réservés à la réception et trouvent leurs causes exclusivement dans les défauts d’exécution, manquements au respect des obligations contractuelles et des devoirs de conseil, des travaux réalisés par la société ACPC,
juger que les conclusions techniques de l’expertise amiable dommages-ouvrage sont pleinement opposables à la SMABTP et à la société ACPC, leur déroulement ayant été parfaitement contradictoire à leur égard ;
juger que la société ACPC engage sa responsabilité dans la survenance des sinistres litigieux,
Subséquemment,
juger que la SMABTP, assureur de responsabilité de la société ACPC, doit mobiliser ses garanties d’assurances applicables aux faits de l’espèce ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
En deuxième lieu,
infirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges à tort ont entendu :
limiter le principe et montant de condamnation au profit de la société Elite Insurance, dorénavant sous administration, à hauteur d’une somme de 35 328,04 euros TTC, soit la totalité des préfinancements versés, et ainsi la débouter du recouvrement des frais d’économiste de la construction exposés par ses soins, à hauteur de 3 625,23 euros TTC car prétendument injustifiés ;
faire courir le point de départ des intérêts légaux avec anatocisme au jour du prononcé du jugement querellé ;
statuer de nouveau et réformer sur ce chef le jugement querellé afin de juger la demande en recouvrement et indemnisation de la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints M. [S] et M. [X], bien fondée en son principe et montant total de 38 953,27 euros TTC ;
condamner in solidum les sociétés ACPC et SMABTP au paiement au profit de la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints M. [S] et M. [X], d’une somme totale de 38 953,27 euros TTC, outre intérêts légaux avec anatocisme au jour de l’introduction de la présente instance ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
En troisième lieu,
infirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges ont débouté la société Elite Insurance, dorénavant sous administration, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive témoignée par les sociétés ACPC et SMABTP, car prétendument infondée,
statuer de nouveau et réformer sur ce chef le jugement querellé et juger d’évidence que les sociétés ACPC et SMABTP ont témoigné d’une résistance abusive ;
condamner à plein in solidum les sociétés ACPC et SMABTP au paiement au profit de la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints M. [S] et M. [X], d’une somme totale de 5 000 euros ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
A titre accessoire :
En premier lieu,
confirmer le jugement querellé en ce que les premiers juges à bon droit et en équité ont condamné in solidum les sociétés ACPC et SMABTP au paiement au profit de la société Elite Insurance, dorénavant sous administration, d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
En deuxième lieu,
juger en équité la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints M. [S] et M. [X], bien fondée en ses demandes à l’accessoire formées en cause d’appel,
Subséquemment ;
condamner in solidum les sociétés ACPC et SMABTP au paiement au profit de la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints Messieurs [S] et [X], d’une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de la SCP Naboudet-Hatet avocats aux offres de droit,
juger infondées la société ACPC, et encore la SMABTP, en leurs respectifs et différents moyens d’appel, les en débouter ;
En troisième lieu,
juger en équité les sociétés ACPC et SMABTP infondées en leurs demandes à l’accessoire en cause d’appel,
débouter les sociétés ACPC et SMABTP, de leurs demandes relatives telles que dirigées à l’encontre de la société Elite Insurance, représentée par ses administrateurs conjoints M. [S] et M. [X].
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à demander le remboursement des sommes versées en exécution du jugement, opposée par la société Elite Insurance Company limited à la société ACPC,
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] au titre de la résistance abusive,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X], fondées sur la subrogation conventionnelle,
Les REJETTE,
CONDAMNE la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] aux dépens de première instance et à verser la somme de deux mille euros (2 000 euros) à chacune des sociétés ACPC et SMABTP au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] aux dépens d’appel,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] à payer la somme de mille euros (1 000 euros) chacune aux sociétés ACPC et SMABTP au titre des frais irrépétibles d’appel,
REJETTE la demande de la société Elite Insurance Company limited représentée par ses administrateurs MM. [Z] [S] et [B] [X] de ce chef.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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