Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Responsabilité partagée dans un projet de construction complexe
→ RésuméContexte de l’affaireLe Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a confié à la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la réalisation d’un marché de fluides spéciaux pour un projet de construction d’un centre de nanosciences. La société GER2I a sous-traité certains travaux à la société C2P, qui a acquis des équipements de refroidissement auprès de la société Eurodifroid. En juillet 2018, les travaux ont été réceptionnés, mais des problèmes de corrosion ont été constatés peu après. Procédures judiciaires initialesEn novembre 2018, la société GER2I a assigné la société C2P et son assureur Allianz en référé pour obtenir une expertise et des documents relatifs aux travaux. Un expert a été nommé, et pendant ce temps, GER2I a financé des réparations. En janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a rendu un jugement, condamnant plusieurs parties à indemniser GER2I pour les préjudices subis. Appels et demandes des partiesLa société GER2I a interjeté appel du jugement, demandant une révision des responsabilités et des indemnités. Les sociétés Eurodifroid, C2P, Allianz et Artelia ont également formulé des appels incidentiels, contestant la décision du tribunal et leurs parts de responsabilité. Chacune des parties a présenté des arguments pour justifier leur position et leur demande d’indemnisation. Évaluation des responsabilitésL’expertise a révélé que les désordres étaient dus à plusieurs facteurs, notamment une mauvaise conception et exécution des travaux, ainsi qu’une absence de réserves lors de la réception. Les responsabilités ont été réparties entre les différentes sociétés impliquées, avec des pourcentages attribués à chacune en fonction de leur contribution aux problèmes rencontrés. Décisions de la courLa cour a infirmé certaines parties du jugement initial, notamment en ce qui concerne les montants des indemnités. Elle a fixé les responsabilités de chaque partie et a ordonné des paiements spécifiques à la société GER2I, tout en précisant que les frais d’expertise seraient partagés entre les parties selon leurs parts de responsabilité. Les sociétés ont également été condamnées à payer des frais irrépétibles à GER2I. Conclusion de l’affaireLa cour a confirmé certaines décisions du tribunal de commerce tout en modifiant d’autres, notamment en ce qui concerne les montants dus par chaque partie. Les responsabilités ont été clairement établies, et les parties ont été condamnées à indemniser GER2I pour les préjudices subis, tout en répartissant les frais de justice selon les proportions de responsabilité déterminées. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 17 JANVIER 2025
(n° /2025, 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04942 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNLO
Décision déférée à la Cour : jugement du 21 janvier 2022 – tribunal de commerce de PARIS- RG n° 2020049574
APPELANTE
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – GER2I, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée à l’audience par Me Cécile GONTHIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0170
INTIMÉES
S.A.S. C2P prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marc BACLET, avocat au barreau de PARIS
Société ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée à l’audience par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
S.A.S. EURODIFROID prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ARTELIA prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine MAUDUY-DOLFI, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Virginie SPOERRY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRÊT :
– contradictoire.
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Laura TARDY, conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée et par Tiffany CASCIOLI, geffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le Centre national de la recherche scientifique (le CNRS) a confié à la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I (la société GER2I) la réalisation du marché des fluides spéciaux du projet de construction d’un centre de nanosciences et nanotechnologie sur le plateau de [Localité 9], sous la maîtrise d »uvre de la société Artelia Bâtiment et industrie, aux droits de laquelle vient la société Artelia.
La société Qualiconsult est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Par contrat du 30 septembre 2016, la société GER2I a sous-traité à la société C2P les travaux d’étude, de fabrication, de raccordement et de mise en service d’une installation d’eau de refroidissement composée de skids de refroidissement, d’équipements en ligne et de réseaux de tuyauteries.
La société Eurodifroid a vendu à la société C2P les skids de refroidissement.
Le 25 juillet 2018, les travaux de la société GER2I ont été réceptionnés.
En septembre 2018, le CNRS a constaté une eau marron sortant des skids qui proviendrait de la corrosion de ceux-ci.
Le 16 novembre 2018, la société GER2I a assigné en référé la société C2P et son assureur, la société Allianz afin que soit prononcée une mesure d’expertise et que soient communiqués sous astreinte les documents des ouvrages exécutés.
Le 21 novembre 2018 le président du tribunal de commerce de Paris a nommé M. [O] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise ont été rendues ensuite communes à la société Eurodifroid, à la société Artelia et à la société Qualiconsult.
Pendant les opérations d’expertise, la société GER2I a financé à ses frais les travaux réparatoires des installations.
Le 28 février 2020, M. [O] a déposé son rapport.
Par acte du 22 octobre 2020, la société GER2I a assigné la société C2P aux fins d’obtenir le remboursement des sommes engagées.
La société Eiffage Energie Systèmes a assigné en intervention forcée la société Eurodifroid, la société Qualiconsult et la société Artelia.
Par jugement du 21 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Disjoint l’appel en garantie vis-à-vis de la société Qualiconsult du reste du litige ;
Dit recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par la société Qualiconsult,
Renvoie la société GER2I à mieux se pourvoir vis-à-vis de la société Qualiconsult,
Dit irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Artelia et la société Eurodifroid,
Déboute les parties de leurs demandes de sursis à statuer,
Condamne la société Artelia à payer à la société GER2I la somme de 47 321,32 euros, la société Eurodifroid à payer à la société GER2I la somme de 35 490,99 euros, in solidum C2P et son assureur Allianz, dans les termes et limites de la garantie souscrite, à payer à la GER2I la somme de 21 345,10 euros,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum les sociétés Artelia, la société Eurodifroid, la société C2P et son assureur la société Allianz, aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 196,28 euros dont 32,50 euros de TVA,
Ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 3 mars 2022, la société GER2I a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
la société C2P
la société Allianz
la société Eurodifroid
la société Artelia
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024 la société GER2I demande à la cour de :
Déclarer les appels incidents des sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz mal fondés et injustifiés, les débouter de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées par la société GER2I à l’encontre de la société Artelia ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce que les imputabilités retenues sont erronées ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il n’a pas indemnisé la société GER2I de l’intégralité de son préjudice,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I la somme de 259 108,40 euros HT, minorée de la part de responsabilité que le tribunal attribuera à la concluante (laquelle ne saurait être supérieure à 25 % conformément au rapport de l’expert judiciaire, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal), avec intérêt au taux légal à compter du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport ;
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a débouté la société GER2I de sa demande au titre des frais irrépétibles,
En conséquence,
Condamner in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 janvier 2022 en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz, à payer à la société GER2I aux entiers dépens (en ce compris les dépens de référé ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire et à l’ordonnance commune rendue à l’encontre de la société Qualiconsult, les dépens de la présente instance, et les frais d’expertise judiciaire s’élevant à 21 744 euros TTC).
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024 la société Eurodifroid demande à la cour de :
Déclarer la société GER2I mal fondée en son appel principal ; l’en débouter ;
Déclarer la société C2P, la société Allianz et la société Artelia mal fondées en leurs appels incidents ; les en débouter ;
Déclarer la société Eurodifroid bien fondée en son appel incident ;
Y faisant droit,
Sur la compétence
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées par la société GER2I à l’encontre de la société Artelia ;
Sur la responsabilité,
Constater que les conditions de l’engagement de la responsabilité civile de la société Eurodifroid ne sont pas réunies ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société Eurodifroid à payer à la société GER2I la somme de 35 490,99 euros HT;
condamné in solidum la société Artelia, la société Eurodifroid, la société C2P et son assureur Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rejeter l’ensemble des demandes principales et en garantie dirigées contre la société Eurodifroid ;
Subsidiairement ;
Rejeter les demandes de condamnation in solidum formées par la société GER2I ;
Déclarer que la société GER2I est tenue de diviser ses recours à l’égard de chacun des autres coauteurs à proportion de leur propre part de responsabilité au titre d’un manquement qui leur soit personnellement imputable ;
En conséquence,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé la part de responsabilité de la société Eurodifroid à 30 % ;
Limiter la part de responsabilité de la société Eurodifroid à 15 % ;
En tant que de besoin,
Condamner la société GER2I, la société C2P, et son assureur, la compagnie Allianz, la société Artelia, à relever et garantir la société Eurodifroid des éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le montant de l’indemnisation ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 139 648,40 euros HT le montant du remboursement de frais auquel la société GER2I peut prétendre, avant déduction de sa part de responsabilité, outre intérêts légaux à compter du jugement ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté société GER2I de ses demandes plus amples ou contraires ;
Sur les demandes accessoires ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GER2I de sa demande de 20 000 euros présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
Réduire cette demande à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à payer à la société Eurodifroid la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Regnier, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022 la société Allianz demande à la cour de :
Recevoir la société Allianz en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la société Artelia et a statué sur les demandes formées à son encontre,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
condamné la société C2P in solidum avec son assureur Allianz à payer à la société GER2I la somme de 21 345,10 euros
débouté la société Allianz de ses demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société GER2I et de toutes autres parties venant à y suppléer de leurs demandes telles que formées à l’encontre de la concluante,
Subsidiairement,
Limiter la part de responsabilité de la société C2P à 5%,
En tant que besoin,
Dire et juger que la concluante ne saurait être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites,
Ecarter toutes demandes de condamnation et/ou de garantie qui contreviendraient aux limites de garanties contractuelles,
Condamner les sociétés GER2I, Eurodifroid et Artelia à relever et garantir la société Allianz de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre,
En tout état de cause,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fixé à la somme de 139 648,40 euros HT le montant des sommes auxquelles la société GER2I pouvait prétendre avant imputation de sa part de responsabilité,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société GER2I de ses demandes plus amples ou contraires et notamment sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Condamner la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I à payer à la société Allianz la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Brizon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la société Artelia demande à la cour de :
A titre liminaire, et sans acquiescement aux prétentions formés à son encontre, il est demandé à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il a écarté l’exception d’incompétence d’ordre public au bénéfice de la société Artelia ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société Artelia ;
Prononcer la disjonction de l’affaire opposant la société GR2I à la société Artelia ;
Inviter la société GER2I à mieux se pourvoir devant le juge administratif à l’égard de la société Artelia ;
A titre principal sur le fond :
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Artelia à prendre en charge une quote-part de 40 % des préjudices de la société GER2I ;
Rejeter l’appel de la société GER2I du chef des imputabilités et du quantum des préjudices allégués ;
Sur ce :
Débouter la société GER2I de sa demande de condamnation in solidum de la société Artelia à hauteur de 259 108,40 euros même minorée de la part de responsabilité que le tribunal attribuera à la société GER2I (laquelle ne pourrait être supérieure à 25% selon rapport de l’expert [O]) ;
Débouter la société C2P et la société Eurodifroid de leurs appels incidents ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Artelia ;
Condamner la société GER2I, in solidum avec tous succombants, à verser à la société Artelia une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire
Cantonner toute part de responsabilité éventuelle de la société Artelia à une part qui ne saurait excéder 5 % ;
Faire partir le point de départ des intérêts légaux à la date de l’arrêt, ou à défaut à celle de l’assignation au fond devant le tribunal de commerce de céans ;
Condamner la société C2P in solidum avec son assureur Allianz, et la société Eurodifroid, à relever et garantir indemne la société Artelia de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais ;
Ecarter toute demande à l’encontre de la société Artelia au titre des frais irrépétibles ;
Réformer le jugement qui a omis de laisser à la charge de la société GER2I une partie des dépens ;
Répartir les dépens au prorata du partage de responsabilité entre les sociétés GER2I, C2P et son assureur Allianz et Eurodifroid le cas échéant.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la société C2P demande à la cour de :
Déclarer la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes ; l’en débouter ;
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à l’encontre de la société C2P ;
Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
condamné la société Artelia à payer à la société GER2I la somme de 47 321,32 euros, la société Eurodifroid à payer à Ia société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 35 490,99 in solidum C2P et son assureur Allianz, dans les termes et limites de la garantie souscrite, à payer à la société GER2I la somme de 21 345,10 euros ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et son assureur la société Allianz aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire,
Débouter la société GER2I de toute demande à son encontre ; à titre subsidiaire limiter la part de responsabilité de la société C2P à 5% ;
Condamner la société Allianz à garantir la société C2P de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en ce compris les dépens et frais d’expertise.
Condamner la société GER2I à payer à la société C2P la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il :
Dit irrecevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Artelia
Le confirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Artelia à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 51 937,50 euros ;
Condamne la société Eurodifroid à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 41 550 euros ;
Condamne la société C2P in solidum avec la société Allianz IARD, dans les limites de sa garantie contractuelle, à payer à la société la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 41 550 euros ;
Condamne la société Allianz IARD à garantir la société C2P de cette condamnation dans les limites de sa garantie contractuelle ;
Condamne in solidum les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception des frais d’expertise dont elles ne seront tenues qu’à hauteur de 65 % restant, 35 % de ces frais d’expertise restant à la charge de la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I ;
Dit que la répartition de la charge définitive de ces dépens entre les sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD sera fixée ainsi :
la société Artelia : 40 %
la société Eurodifroid : 30 %
les sociétés C2P et Allianz IARD : 30 %
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Artelia, Eurodifroid, C2P et Allianz IARD et les condamne in solidum à payer à la société Eiffage Energie Systèmes – GER2I la somme de 5000 euros, la charge définitive de cette indemnité étant supportée selon la répartition fixée pour les dépens.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente pour la présidente empêchée,
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