Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/09586
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/09586

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Reconnaissance de la faute inexcusable et évaluation des maladies professionnelles

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [S], salarié de l’Association Les Jours Heureux en tant que directeur-adjoint à la Maison d’Aide Spécialisée d’Epinay sur Orge, a déclaré une maladie professionnelle le 6 octobre 2016. Avant cela, le 24 août 2016, l’association avait informé M. [S] de sa décision de ne pas le licencier, tout en exprimant des préoccupations concernant ses erreurs professionnelles.

Reconnaissance de la maladie professionnelle

Le 21 novembre 2016, M. [S] a demandé la reconnaissance de sa maladie comme professionnelle, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a accepté cette demande le 27 septembre 2017. Cependant, le 27 septembre 2019, la CPAM a constaté l’impossibilité d’une conciliation, ce qui a conduit M. [S] à saisir le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’association.

Jugement du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire d’Evry a rendu un jugement le 14 octobre 2021, déclarant que la maladie de M. [S] était due à la faute inexcusable de l’employeur. Il a ordonné que l’association supporte toutes les conséquences financières de cette faute et a fixé une provision de 4 000 € pour M. [S]. L’association a été condamnée à verser 2 500 € pour les frais de justice.

Appel de l’association

Le 19 novembre 2021, l’Association Les Jours Heureux a interjeté appel du jugement. Elle a demandé à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [S] de ses demandes, et de désigner un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour évaluer le caractère professionnel de la maladie.

Arguments de M. [S]

M. [S] a contesté la position de l’association, affirmant que la reconnaissance de sa maladie par la CPAM était définitive et que le taux d’incapacité à prendre en compte était celui évalué par le CRRMP. Il a soutenu que le différend concernait la reconnaissance de la faute inexcusable et non l’origine professionnelle de sa maladie.

Position de l’association sur la contestation

L’association a soutenu que, même si la CPAM avait reconnu la maladie, elle pouvait contester le caractère professionnel de celle-ci dans le cadre d’une action en faute inexcusable. Elle a également fait valoir que le taux d’incapacité permanent retenu après consolidation était de 18 %, ce qui ne permettait pas de qualifier la maladie de professionnelle selon les critères légaux.

Décision de la cour

La cour a décidé de saisir un nouveau CRRMP pour évaluer le lien entre le travail de M. [S] et sa maladie, en raison de la contestation de l’association sur le caractère professionnel de la pathologie. Elle a sursis à statuer sur les autres demandes en attendant cet avis, soulignant l’importance de clarifier le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de M. [S].

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d’EVRY RG n° 20/00276

APPELANTE

L’ASSOCIATION LES JOURS HEUREUX

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713

INTIMES

Monsieur [I] [S]

[Adresse 5]

[Localité 8]

assisté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d’ESSONNE

CPAM DE L’ESSONNE

[Adresse 1]

[Localité 7],

représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l’appel interjeté par l’association les jours heureux du jugement rendu

le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry, dans un litige l’opposant à M. [S] et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M.[S] salarié de l’Association en qualité de directeur-adjoint et affecté à la Maison d’Aide Spécialisée (MAS) d’Epinay sur Orge a déclaré le 6 octobre 2016 une maladie professionnelle.

Le 24 août 2016, l’association a adressé au salarié un courrier dans lequel elle faisait part de sa décision de ne pas le licencier au regard des explications fournies lors de l’entretien.

L’association exprimait toutefois également son inquiétude face à la multiplication des erreurs du salarié dans l’exécution de ses tâches sur des points engageant l’image et la

responsabilité de l’association et ce malgré l’aménagement de son poste. Elle lui indiquait

également qu’elle prenait en compte les justifications apportées par le salarié et touchant à son état de santé et qu’elle allait re-solliciter la médecine du travail afin de refaire le point

sur l’adéquation de ses missions et de son état de santé.

Le 21 novembre 2016, le salarié a déposé une demande de reconnaissance de maladie à

caractère professionnel et il lui en a été notifié la prise en charge par le CPAM le 27septembre 2017.

Le 27 septembre 2019, la CPAM a pris acte de l’impossibilité d’une conciliation et Monsieur [S] a saisi la présente juridiction d’une requête du 25 février 2020 en vue de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’association dont il estime avoir été victime.

Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :

– dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 dont a été victime Monsieur [S] est due à la faute inexcusable de l’employeur, l’association Les

Jours Heureux,

– dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée

par l’Association les Jours Heureux,

– dit que le capital ou la rente de Monsieur [S] sera majoré à son taux maximum, la rente calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L 452-2 du code de la

sécurité sociale,

– ordonné une mesure d’expertise médicale,

– fixé à la somme de 4 000 € la provision due à M. [S] à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne,

– dit le jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de

l’Essonne,

– condamné l’Association les Jours Heureux à payer à M. [S] la somme de

2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

– condamné l’Association les Jours Heureux aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire,

Le 19 novembre 2021, l’Association les Jours Heureux en régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 22 octobre 2021

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 l’Association les Jours Heureux demande à la cour de:

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal Judiciaire d’Evry

Courcouronnes le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

– A titre principal, de débouter Monsieur [S] de ses demandes,

– A titre subsidiaire, de désigner un CRRMP autre que celui de [Localité 9] Ile de France

avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M.

[S],

– En tout état de cause, de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme

de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner Monsieur [S] aux éventuels dépens.

Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024, M. [S] demande à la cour de :

– débouter l’Association les Jours Heureux en ses demandes, fins et conclusions,

-confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le Pôle Social du Tribunal

Judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :

o Caractérisé le non-respect des obligations légales en matière de sécurité par

l’Association les Jours Heureux , employeur de M. [S], et la faute inexcusable directement à l’origine de sa maladie professionnelle depuis le 6 octobre 2016

o Fixé le montant de la majoration de la rente à son taux maximum ,

o Ordonné une expertise,

– ordonner le versement d’une somme de 5.000 € à titre de provision sur la

réparation de ses préjudices ,

– condamner l’Association les Jours Heureux à verser à M. [S] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en cause d’appel.

– déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne par conclusions visées au greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 s’en remet sur l’appréciation de la faute inexcusable et précise que si la cour confirme faute inexcusable l’affaire doit être envoyé en première instance pour la détermination des différents postes de préjudice si la cour infirme la décision de première instance la caisse pourra récupérer les sommes versées auprès de M. [S].

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

PAR ARRÊT AVANT DIRE DROIT ;

SAISIT le CRRMP du Pays de Loire ;

CRRMP DU PAYS DE LOIRE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

AFIN qu’il indique s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [S] et la maladie déclarée le 6 octobre 2016 ‘ état dépressif , burn out , surmenage professionnel et souffrance au travail’ par M. [S].

SURSOIT à statuer dans l’attente de cet avis

La greffière La présidente

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon