Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Redressement social : Évaluation des cotisations et contestations des frais professionnels
→ RésuméContexte de l’affaireUn contrôle comptable d’assiette de la Sarl [6] a été réalisé pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, révélant des erreurs dans l’application de la législation de sécurité sociale. Ces constatations ont été communiquées à la société par une lettre d’observations en date du 13 décembre 2017, à laquelle la Sarl [6] a répondu le 12 janvier 2018. Mise en demeure et contestationLe 30 juillet 2018, l’Urssaf d’Ile de France a adressé une mise en demeure à la Sarl [6] pour le paiement de cotisations redressées s’élevant à 64 048 € et de majorations de retard de 6 119 €. En réponse, la Sarl [6] a contesté plusieurs chefs de redressement auprès de la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté sa requête le 8 juin 2020. Jugement du Tribunal judiciaireLe 8 octobre 2021, le Tribunal judiciaire – Pôle social de Paris a confirmé certains chefs de redressement tout en annulant d’autres, notamment en ce qui concerne les frais professionnels non justifiés. Le tribunal a également invité l’Urssaf à recalculer le redressement avant toute condamnation pécuniaire. Appel de la Sarl [6]La Sarl [6] a interjeté appel le 20 octobre 2021, demandant à la cour de juger l’Urssaf irrecevable concernant certaines pièces et de réexaminer les chefs de redressement confirmés par le tribunal. Elle a également demandé l’annulation de la mise en demeure et la condamnation de l’Urssaf à lui verser des frais. Arguments de l’UrssafL’Urssaf a soutenu que la Sarl [6] était mal fondée dans ses appels et a demandé la confirmation du jugement du tribunal. Elle a également sollicité le paiement des cotisations redressées et des majorations de retard. Recevabilité des piècesL’Urssaf a contesté la recevabilité des pièces produites par la Sarl [6] après le contrôle, arguant qu’elles n’avaient pas été soumises dans le cadre de la phase contradictoire. La cour a décidé d’écarter ces pièces des débats. Contributions patronales et frais professionnelsConcernant les contributions patronales aux régimes de prévoyance complémentaire, la cour a confirmé le redressement opéré par l’Urssaf, estimant que la Sarl [6] n’avait pas justifié l’exclusion de certaines contributions de l’assiette des cotisations. De même, les frais professionnels non justifiés ont été examinés, et la cour a annulé un redressement relatif aux frais de restauration, tout en maintenant d’autres redressements. Avantages en natureLa cour a également statué sur les avantages en nature, notamment l’utilisation d’un véhicule par un salarié. L’Urssaf a constaté que le véhicule était mis à disposition de manière permanente, ce qui a conduit à un redressement. La Sarl [6] n’a pas réussi à prouver que l’usage du véhicule était exclusivement professionnel. Conclusion de la courLa cour a confirmé en partie le jugement du tribunal, annulant certains chefs de redressement tout en maintenant d’autres. Elle a également invité l’Urssaf à recalculer le redressement avant toute condamnation pécuniaire et a statué sur les frais de justice. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 17 Janvier 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08806 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERME
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 19/00109
APPELANTE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500
INTIMEE
URSSAF ÎLE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [U] [E] en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur un appel de la sarl [6] à l’encontre d’un jugement rendu le 8 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf Ile de France
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu’ à l’occasion d’un contrôle comptable d’assiette de la Sarl [6] qui a porté sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il a été constaté que la législation de sécurité sociale avait été incorrectement appliquée concernant divers points.
Ces erreurs, omissions ou recommandations ont été portées à la connaissance de la Sarl [6] par lettre d’observations du 13 décembre 2017, la société a fait valoir ses observations par courrier du 12 janvier 2018.
Par courrier 16 février 2018, l’Urssaf d’Alsace a répondu à Sarl [6] en maintenant l’intégralité des constations et chiffrages.
Le compte cotisant de la Sarl [6] étant ouvert dans les livres de l’Urssaf Ile de France, cette dernière lui a adressé en date du 30 juillet 2018 une mise en demeure d’avoir à s’acquitter des cotisations redressées à hauteur de 64 048 € et des majorations de retard à hauteur de 6 119 €.
Par lettre du 28 septembre 2018, la Sarl [6] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation des chefs de redressement n°1 ‘ contribution patronale aux régimes de prévoyance complémentaire, n°3 et 4 ‘ frais professionnels non justifiés, n°5 ‘ prise en charge de dépenses personnelles du salariés et n°6 et 7 ‘ avantage en nature.
Sur rejet implicite de la Commission de Recours Amiable, la Sarl [6] a saisi le Tribunal de Grande Instance – Pôle social de Paris .
Par décision du 08 juin 2020, la Commission de Recours Amiable a rejeté la requête de la Sarl [6].
Par jugement du 08 octobre 2021, le Tribunal judiciaire – Pôle social de Paris a :
– confirmé le chef de redressement n° 1,
– confirmé le chef de redressement n°3,
– annulé le chef de redressement n°4 à l’exception du point portant sur le solde du compte 6256000 au 31 décembre 2015
– confirmé le chef de redressement n°5,
– confirmé le chef de redressement n°6,
– confirmé le chef de redressement n°7,
– dit n’y avoir lieu à déclarer non avenue la mise en demeure délivrée le 30 juillet 2018 à la Sarl [6] ,
– invité l’Urssaf Ile de France, avant toute condamnation pécuniaire de la Sarl [6], à procéder à un nouveau calcul du redressement,
– débouté la Sarl [6] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
– rejeté le surplus des demandes des parties.
La Sarl [6] en a régulièrement interjeté appel le 20 octobre 2021, le jugement lui ayant été notifié le 11 octobre 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 Sarl [6] demande à la cour de :
– juger l’Urssaf d’Île de France irrecevable en ce qu’elle met en cause la recevabilité des pièces versées aux débats par la Sarl [6]
Subsidiairement,
– Juger l’Urssaf d’Île de France mal fondée,
Pour le surplus,
– Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de PARIS le 8 octobre 2021 en ce qu’il : ‘ Confirme les chefs de redressement n° 1, 3, 4 relatif au compte 6256000 ‘ missions
2015, 5, 6 et 7,
‘ dit n’y avoir lieu de déclarer non-avenue la mise en demeure délivrée à la Sarl [6] le 30 juillet 2018 pour la somme de 70.169,00 € au titre des cotisations et
majorations,
‘ déboute la Sarl [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700
du Code de Procédure Civile,
‘ condamne la Sarl [6] aux dépens,
– statuant à nouveau de ces chefs,
– juger n’y avoir lieu de maintenir les chefs de redressement n° 1, 3, 4 relatif au compte 6256000
‘ missions 2015, 5, 6 et 7 mis à la charge de la Sarl [6] par la lettre d’observations en date du 13 décembre 2017, maintenus par la lettre de réponse à observations en date du 16
février 2018,
– En conséquence,
– juger que les sommes de 64.048,00 € au titre des cotisations et 6.119,00 € au titre des majorations ne sont pas dues par la Sarl [6] , que la mise en demeure qui lui a été notifiée le 30 juillet 2018 est nulle et non avenue,
– débouter l’Urssaf Île de France de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu’elles reposent sur les chefs de redressement n° 1, 3, 4, 5, 6 et 7,
– confirmer le jugement pour le surplus et inviter, en conséquence, l’Urssaf Île de France
avant toute condamnation pécuniaire de la Sarl [6] à procéder à un nouveau calcul du
redressement,
– débouter l’Urssaf Île de France du surplus de ses demandes, fins et prétentions non conformes au présent dispositif,
– condamner l’Urssaf Île de France à payer à la Sarl [6] la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– condamner l’Urssaf Île de France à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience du 20 novembre 2024 l’Urssaf Île de France demande à la cour de :
Déclarer la Sarl [6] recevable et mal fondée en ses appels,
– l’en débouter,
– prononcer la jonction des recours ouverts sous les numéros 21/08806 & 21/08975,
– Juger recevable et bien-fondé le moyen soulevé par l’Urssaf Ile de France tendant à l’impossibilité de refaire les opérations de contrôle et/ou à prendre en considération des pièces établies à dessein,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire – Pôle social de Paris en date du 08 octobre 2021,
– condamner la Sarl [6] au paiement des cotisations redressées ramenées à 50 045 € et des majorations de retard provisoires y afférentes d’un montant de 4 781 €,
– condamner la Sarl [6] à verser à l’Urssaf Ile de France une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– débouter la Sarl [6] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ECARTE des débats les pièces 14 à 17 et 26 à 36 produites par la société [6]
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a maintenu le chef de redressement n°3 ;
ANNULE le chef de redressement n°3 relatif aux frais professionnels restauration ‘ compte 62570000;
DIT n’y avoir lieu à déclarer non avenue la mise en demeure ;
INVITE l’Urssaf Ile de France à procéder en conséquence à un nouveau calcul du redressement avant toute condamnation au paiement ;
CONDAMNE la sarl [6] au paiement des sommes recalculées ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure pénale ;
CONDAMNE la sarl [6] aux éventuels dépens .
La greffière Le président
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