Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/07296
Cour d’appel de Paris, 17 janvier 2025, RG n° 21/07296

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions et contestations des parties

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

M. [F], employé en tant qu’ouvrier, a déclaré une maladie professionnelle le 24 janvier 2018, mentionnant une scapulalgie droite et une tendinopathie du sus-épineux. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) a reconnu cette maladie comme étant couverte par la législation sur les risques professionnels, considérant que les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies.

Contestation de la prise en charge

La société [5] a contesté cette prise en charge en saisissant la commission de recours amiable le 22 août 2018. Face à l’absence de réponse, l’employeur a porté l’affaire devant le tribunal compétent. Le tribunal judiciaire de Meaux a rendu un jugement le 12 juillet 2021, déclarant que la décision de la CPAM était opposable à la société [5].

Appel de la société [5]

La société [5] a interjeté appel le 12 août 2021, demandant à la cour de constater que M. [F] n’effectuait pas les travaux susceptibles de provoquer sa pathologie et que la CPAM n’avait pas prouvé que les conditions du tableau étaient remplies. Elle a également demandé l’inopposabilité de la décision de prise en charge.

Arguments de la CPAM

La CPAM a demandé la confirmation du jugement initial, soutenant que les mouvements effectués par M. [F] correspondaient aux critères du tableau 57. Elle a affirmé que le salarié, en tant que gaucher, utilisait son bras droit pour effectuer des mouvements d’abduction, ce qui était en lien avec sa pathologie.

Analyse des conditions de prise en charge

Le tribunal a examiné les conditions de prise en charge selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, qui stipule que toute maladie inscrite dans un tableau des maladies professionnelles est présumée d’origine professionnelle. Il a également noté que la CPAM devait prouver que les conditions de travail de M. [F] correspondaient à celles énoncées dans le tableau 57.

Conclusion du tribunal

Le tribunal a confirmé que les mouvements pathogènes et la durée minimale requise étaient établis, rendant ainsi la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F] opposable à la société [5]. La société a été condamnée aux dépens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 13

ARRÊT DU 17 Janvier 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/07296 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGUB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de Meaux RG n° 18/00709

APPELANTE

S.A.S. [5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS

INTIME

CPAM DE SEINE-ET-MARNE

[Localité 3]

[Localité 4]

représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

M Gilles REVELLES, conseiller

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur un appel de la SAS [5] à l’encontre d’un jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l’opposant à Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne .

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [F] employé en qualité d’ouvrier a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie de l’épaule droite en date du 24 janvier 2018 faisant état d’une scapulalgie droite – tendinopathie sus épineux .

La caisse, après instruction, a considéré que l’ensemble des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles étaient remplies et a par décision du 3 juillet 2018 pris en charge cette maladie au titre de la legislation sur les risques professionnels.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 22 août 2018, en vue de contester cette prise en charge. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, l’employeur a saisi la juridiction compétente .

Par jugement en date du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a dit que la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du 3 juillet 2019 prenant en charge au titre de la legislation sur les risques professionnels la maldie déclarée le 24 janvier 2018 par M; [F], était opposable à la société [5] .

Le tribunal a estimé que la double condition tenant à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec une élévation supérieure ou égale à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé était remplie.

Par déclaration en date du 12 août 2021 la sas [5] en a régulièrement interjeté appel , le jugement ayant été notifiée aux parties le 16 juillet 2021.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience la société [5] demande à la cour de :

-constater que M. [F] n’effectue pas les travaux susceptibles de provoquer sa pathologie

– constater que, dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne rapporte pas la preuve que les conditions de ce tableau , notamment la condition relative à la liste des travaux

‘constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a pris en charge une maladie qui ne remplit pas les conditions du tableau sans transmettre au préalable le dossier au CRRMP,

en conséquence

– infirmer le jugement dont appel

– déclarer inopposable à l’égard de la société [5] la décision de prise en charge de la maladie du 2 janvier 2018 déclarée par M. [F]

Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l’audiencedu 21 novembre 2024 la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne demande à la cour de :

-confirmer le jugement critiqué

-débouter la société [5] de toutes ses demandes

-condamner la société [5] aux dépens

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement qui a déclaré opposable à la société [5] la prise en charge au titre du tableau 57 la maladie déclarée par M. [F] ;

CONDAMNE la société [5] aux éventuels dépens.

La greffière La présidente

 


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